CETATEXT000017988773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2007, 06VE02696, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02696 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LIGER Mme Elise COROUGE M. BRUNELLI Vu I° la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 sous le n° 06VE02696, présentée pour Mme Jankey TERERA épouse X, demeurant chez M. Karamoko Y ..., par Me Liger ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609793 du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que son époux M X, ressortissant gambien né en 1963, réside habituellement en France depuis 1986 sous couvert du titre de séjour de son oncle Baidy Diawara ; que les époux X sont parents de cinq enfants dont quatre enfants nés en France en 1999, 2000, 2002 et 2006 ; que l'enfant Fatou souffre de troubles de la personnalité et est suivie à l'institut médico-éducatif de Versailles ; que, par décision du 28 mars 2000, le préfet de police a refusé un titre de séjour à son époux puis a ordonné sa reconduite à la frontière le 19 juillet 2001 ; que, par décision du 7 mars 2005, le préfet des Yvelines a, pour la seconde fois, refusé un titre de séjour à son époux ; qu'enfin les époux X ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour en tant que parents d'enfants d'âge scolaire ; que le préfet des Yvelines a, les 25 et 27 septembre 2006, ordonné leur reconduite à la frontière ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces mesures ; que, s'agissant de la requérante, la mesure de reconduite est insuffisamment motivée ; que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle en refusant, le 26 août 2006, de régulariser leur situation en qualité de parents d'enfants scolarisés ; que les époux X justifient remplir toutes les conditions requises par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 2006 ; que la mesure de reconduite a été prise avant l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 511-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leur reconduite à la frontière méconnaît également la vie privée et familiale de la famille X, dont quatre des cinq enfants sont nés en France, ainsi que l'intérêt supérieur de Fatou, âgée de 7 ans, qui est suivie par le centre médico-éducatif de Versailles ; qu'enfin, l'absence de mention du pays de renvoi entache la décision attaquée d'illégalité ; Vu II° la requête, enregistrée le 13 décembre 2006 sous le n° sous le n° 06VE02697, présentée pour M. Yusupha X, demeurant chez M. Karamoko Y 7 résidence Louis Bouchet à 78990 Elancourt, par Me Liger ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609797 du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir les mêmes moyens que Mme X sous la requête n° 06VE02696 ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat désigné ; - les observations de Me Liger, pour les époux X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 06VE02696 et n° 06VE02697 concernent la situation d'une même famille ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X, ressortissants gambiens en situation irrégulière, résident habituellement en France depuis 1998 et sont parents de quatre enfants mineurs nés en France en 1999, 2000, 2002 et 2006 dont ils assurent l'éducation et l'entretien ; que l'enfant Fatou, née le 19 avril 1999, présente de graves troubles psychologiques et fait l'objet, depuis le 16 novembre 2004, d'une prise en charge spécialisée dans un institut médico-éducatif où elle a été admise jusqu'au 31 juillet 2008 ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X, le préfet a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de cette famille ; que les époux X sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 25 et 27 septembre 2006 du préfet des Yvelines ordonnant leur reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 5124, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Yvelines de se prononcer sur la situation des époux X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Les jugements n° 0609763 et n° 0609797 du 9 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, ensemble les arrêtés des 25 et 27 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la reconduite à la frontière des époux X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux époux X et de se prononcer sur leur situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera aux époux X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 06VE02696-06VE02697 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.