CETATEXT000017988777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00019, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00019 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C COHEN M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2007, présentée pour M. Ali Sadik X, demeurant ..., par Me Cohen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611499 du 5 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient qu'il est entré en France en 2000 ; qu'il justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 7 ans ; que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison son appartenance à la minorité bihari et de son engagement politique au sein du parti S.P.G.R.C. (mouvement militant pour le retour au Pakistan) ; qu'il a sollicité le reéxamen de sa demande d'asile ; que la décision de renvoi dans le pays d'origine méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le premier juge a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article susvisé ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu suer le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du préfet de police du 4 juillet 2001 et du 20 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis l'année 2000 et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'age de 26 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et son fils de huit ans ; que, par suite, le moyen tenant à une atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : ; « A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 723-3 : « (…) Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'article R. 723-1. Le délai prévu au premier alinéa de cet article est alors limité à huit jours. Dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'office décide, au vu des éléments produits, s'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Le silence gardé par le directeur général au terme de ce délai vaut rejet de la demande. » ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que lorsqu'un étranger, qui a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de sa demande d'asile, souhaite un réexamen de sa demande, il doit au préalable se présenter en préfecture pour y solliciter son admission au séjour ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l‘OFPRA et la commission de recours des réfugiés respectivement les 6 octobre 2000 et 18 mai 2001, soutient avoir sollicité un réexamen de celle-ci sur la base d'éléments nouveaux, il ne justifie pas de ce que la lettre produite au dossier en date du 15 octobre 2006 destinée au préfet de police de Paris lui a été effectivement adressée ; que de même la lettre en date du 26 novembre 2006 adressée au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été retournée le 29 à M. X en lui précisant qu'il devait s'adresser à la préfecture de son lieu de résidence ne peut être regardée comme une demande effective de réexamen de sa situation ; qu'enfin la lettre de demande d'asile en date du 1er décembre 2006 produite au dossier destinée au préfet des Hauts-de-Seine, à supposer même qu'elle ait été effectivement adressée, est postérieure à l'arrêté attaqué du 30 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière du requérant et est, par suite, sans influence sur sa légalité ; que le réexamen en cours de la demande d'asile lors de l'édiction de la mesure de reconduite à la frontière n'est pas établi ; Sur le légalité de la décision fixant le pays de destination : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; et qu'aux termes de l'article L. 513-3 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter. » ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile fondée sur son appartenance à la minorité bihari et de son engagement politique au sein du parti S.P.G.R.C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés, fait à nouveau état d'un risque de persécution en cas de retour au Bangladesh sur la base de deux. courriers des 4 et 9 octobre 2006 d'un avocat et de sa mère, le requérant n'apporte pas de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'il invoque ; que le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00019 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.