CETATEXT000017988778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00020, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00020 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C WINTER M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 par télécopie et le 5 janvier 2007 en original, présentée pour M. Sara X, demeurant ..., par Me Winter ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611862 du 11 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation de l'arrêté 6 décembre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 3°) à ce que soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à ce que soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; que par cette insuffisance de motivation, le préfet a commis une erreur de droit ; qu'il est entré en France le 30 janvier 2002 ; que son frère est titulaire d'une carte de résident sur le territoire français ; que sa soeur a la nationalité française ; qu'il a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux en France ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son état de santé nécessite des soins constants en France dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation des articles L. 511-4 10° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Essonne en prenant une mesure d'éloignement à son encontre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 juin 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, célibataire et sans charge de famille, soutient que sa fratrie réside régulièrement en France et qu'il a tissé de nombreux liens sociaux et amicaux sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que si l'intéressé soutient être hébergé par un frère, il a reconnu lors de son audition en garde à vue qu'il ne s'agissait que d'un ami qui lui a rédigé un certificat d'hébergement de complaisance et qu'il vivait chez divers amis ou parfois chez sa soeur ; qu'en outre il emprunte l'identité de son demi frère pour travailler ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 décembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.» ; Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite des soins constants dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour le 22 juin 2004, notifié le 6 juillet suivant, de la part du préfet du Val de Marne au vu d'un avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concluant que le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant n'a déposé aucune nouvelle demande de titre de séjour pour raison médicale et que les documents médicaux récents figurant au dossier, à savoir un compte-rendu opératoire pour une intervention de chirurgie ambulatoire datant du 27 mars 2007 et un certificat médical du 19 avril 2007 ne font état que de la nécessité d'un simple surveillance radiologique et ne mentionnent aucunes raisons pour lesquelles le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié hors de France; qu'une telle impossibilité n'est pas non plus démontrée par des considérations générales du requérant sur la situation sanitaire au Mali, d'autant qu'il a reconnu lors de son audition par les services de police être venu en France pour bénéficier de la gratuité des soins ; que, dès lors, M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prononçant une mesure de reconduite à la frontière à son encontre, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière attaquée, laquelle ne fixe pas le pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00020 5