CETATEXT000017988779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00021, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00021 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DOOKHY M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 par télécopie et le 23 janvier 2007 en original, présentée pour M. Lambert X, demeurant ..., par Me Dookhy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607251 du 15 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne lui permet pas de pouvoir se défendre devant le Tribunal correctionnel de Pontoise ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article précité ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 17 avril 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de vingt jours et s'est maintenu sur le territoire national sans solliciter un titre de séjour ; que le préfet du Val-d'Oise et le premier juge ne pouvaient légalement fonder la mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué le 2° de l'article L.511-1 dudit code au 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions susrappelées ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice /
- Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie /
- Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué du 9 août 2006 décidant sa reconduite à la frontière à raison de son séjour irrégulier en France ne le prive pas de son droit à un procès équitable devant le Tribunal correctionnel de Pontoise dans la mesure où ledit arrêté ne faisait par lui-même nullement obstacle à ce que le requérant revint sur le territoire français pour défendre ses intérêts le 22 décembre 2006 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 9 août 2006 n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé la situation administrative de M. X sans méconnaître l'article susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision , cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 800 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00021 3