CETATEXT000017988780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00022, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00022 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour M. Yunus X, demeurant ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0609622 du 16 novembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Il soutient que son recours enregistré devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas tardif ; qu'il n'a qu'une compréhension sommaire du français ; qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en considérant sa requête comme tardive ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ne mentionnant pas sa situation personnelle en tant que demandeur d'asile politique ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation et a porté atteinte à sa liberté fondamentale de solliciter l'asile politique ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il produit un mandat d'arrêt datant du 18 août 2006 ainsi qu'un procès verbal de perquisition de son domicile en date du 20 septembre 2006 ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne peut, par ordonnance : « (…) 3º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ». ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le même jour à 9h45 par voie administrative et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision, notamment de la durée de ce délai et de la possibilité ouverte à l'étranger maintenu en rétention de déposer son recours auprès du responsable du centre de rétention dans lequel il est retenu ; que les circonstances que M. X, de nationalité turque, aurait une compréhension sommaire, notamment à la lecture, de la langue française et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, ne font pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à compter du 22 octobre 2006 à 9h45 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par un agent clairement identifié et qu'il résulte des déclarations mêmes de l'intéressé devant le juge délégué du président du Tribunal de grande instance de Bobigny qu'il comprenait suffisamment le français pour être à même de faire valoir ses droits ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 24 octobre 2006 à 12h16 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L .512-2 susvisé, est, par suite, irrecevable ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu une ordonnance pour tardiveté le 16 novembre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00022 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.