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07VE00034

CETATEXT000017988783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00034, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00034 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C KOSZCZANSKI M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007 par télécopie et le 31 janvier 2007 en original, présentée pour M. Yegathalaswaran X, demeurant ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607363 du 2 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 11 août 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; 3°) à ce que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa vie est menacée en cas de retour au Sri Lanka en raison de son origine tamoule et de ses activités politiques auprès du mouvement des « Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul » (LTTE) ; que sa famille est persécutée au Sri Lanka ; qu'un mandat d'arrêt du Tribunal de Mannar a été pris à son encontre le 18 janvier 2006 ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il dispose de nouveaux éléments qui n'ont pas été examinés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en ne prenant pas en considération ces nouveaux éléments ; que sa demande de réexamen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut pas être considérée comme manifestement abusive et frauduleuse ; qu'à l'appui de sa demande de réexamen, il a fait état d'éléments nouveaux ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L. 742-3 du même code ; que la décision attaquée méconnaît les obligations internationales contenues dans la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés en ses articles 31 et 33 ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 4º du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d 'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. » ; Considérant que M. X, fait valoir qu'il a dû fuir le Sri Lanka en raison des persécutions dont il a fait l'objet du fait de son appartenance et celle de sa famille à la minorité tamoule et de son engagement auprès du mouvement des « Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul » (LTTE) ; que la qualité de réfugié a été, une première fois, refusée à M. X par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 6 mars 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 février 2001 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre d'une demande de réexamen, a rejeté cette demande de réexamen le 31 octobre 2001 et que ce rejet a été confirmé par la commission des recours des réfugiés le 8 octobre 2002 ; que par lettre en date du 17 janvier 2006 M. X a demandé un nouveau réexamen de sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel, par lettre du 24 janvier 2006, lui a indiqué de s'adresser à la préfecture de son lieu de résidence ; que le requérant soutient sans être contredit que les services du préfet de la Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer une telle demande ; que par ailleurs la lettre adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides fait état de perquisitions de la maison familiale au Sri-Lanka en novembre 2004 et en décembre 2005 et de l'arrestation d'une cousine en décembre 2005 ; que le requérant produit également une copie d'un mandat d'arrêt à son encontre en date du18 janvier 2006 et une lettre d'un avocat sri-lankais du 8 avril 2006 attestant desdits faits ; que l'ensemble de ces éléments pouvant constituer des faits nouveaux susceptibles d'être examinés, dans le cadre d'une demande de réexamen de la situation de M. X, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peuvent être regardés comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement prononcer à l'encontre de M. X la mesure de reconduite litigieuse décidée le 11 août 2006 et que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant qu'en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas », il incombe au préfet, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0607363 du 2 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'arrêté en date du 11 août 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yegathalaswaran X et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. Yegathalaswaran X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Yegathalaswaran X est rejeté. N°07VE00034 4

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