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07VE00078

CETATEXT000017988785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2007, 07VE00078, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00078 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C SOLANET Mme Elise COROUGE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 par télécopie et le 16 janvier 2007 en original, présentée pour PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610054 du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Boualem X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient que M. Boualem X, ressortissant algérien né en 1975, a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que, par décision du 10 mars 2006, sa demande a été rejetée ; qu'à la suite de son interpellation, le 29 octobre 2006, l'intéressé a été placé en rétention en vue de sa reconduite ; que, par le jugement attaqué, la mesure de reconduite a été annulée au motif que M. Boualem X nécessitait des soins qui ne peuvent être dispensés en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces produites que le traitement antipsychotique dont nécessite l'intéressé est disponible en Algérie ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'intéressé aurait besoin d'un traitement permanent ; que, pour le surplus, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et ne porte pas atteinte à la vie familiale de l'intéressé qui conserve des attaches fortes dans son pays d'origine où réside son enfant mineur ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1975, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 2006, de la décision du 10 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, qui souffre de troubles psychiques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, à l'occasion de l'examen de sa demande de certificat de résidence en application des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le médecin inspecteur de la santé publique a, le 6 janvier 2006, estimé que l'état de santé de M. X ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français pour raisons médicales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. X est connue et traitée en Algérie et que les molécules composant son traitement y sont disponibles ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° précité pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé ; Considérant que si M. X fait valoir que, depuis mai 2007, de nouvelles molécules lui ont été prescrites, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée du 30 octobre 2006, est sans influence sur sa légalité ; Considérant que si l'intéressé fait valoir la présence en France d'un frère et deux soeurs de nationalité française et un projet de mariage avec une compatriote en situation régulière, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside son fils mineur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Boualem X est rejetée. N° 07VE00078 2

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