CETATEXT000017988786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00083, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00083 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mars 2007, présentés pour Mme Sokona X, demeurant ..., par Me Gondard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610839 du 29 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de l'ancienneté et de la continuité du séjour en France, de la présence de trois de ses frères de ses deux enfants nés en France et scolarisés, dont l'un a des problèmes respiratoires ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.