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07VE00083

CETATEXT000017988786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00083, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00083 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mars 2007, présentés pour Mme Sokona X, demeurant ..., par Me Gondard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610839 du 29 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en raison de l'ancienneté et de la continuité du séjour en France, de la présence de trois de ses frères de ses deux enfants nés en France et scolarisés, dont l'un a des problèmes respiratoires ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…) » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X, entrée en France en 2000, fait état de l'ancienneté et de la continuité de son séjour avec son mari, de ce que ses deux enfants sont nés en France et sont scolarisés et de ce que trois de ses frères résident en France, il ressort des pièces du dossier que les deux époux sont en situation irrégulière et ont gardé des attaches familiales au Mali où vivent notamment la mère et une partie de la fratrie de la requérante ; que la scolarisation des enfants des époux X, âgés de 4 et 3 ans, est récente et qu'il n'est pas établi que les problèmes respiratoires allégués dont souffrirait l'aîné nécessiteraient une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors qu'au demeurant aucune demande de titre de séjour pour raison médicale n'a été sollicitée ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que Mme et M. X, tous deux ressortissants maliens en situation irrégulière, n'ont pas vocation à se maintenir en France et que rien ne s'oppose à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale avec leurs enfants hors du territoire national ; que l'état de santé des enfants et leur scolarisation récente ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans un autre pays que la France ; que, dès lors, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. N°07VE00083 3

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