CETATEXT000017988787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 27/11/2007, 07VE00105, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00105 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C ALLAIN Mme Elise COROUGE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour Mlle Linda X, demeurant ... par Me Allain ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608377 du 14 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 1993 à l'âge de 10 ans ; que son père l'ayant abandonnée, elle a été prise en charge par la DASS de 1993 à 1996 ; que sa tante est devenue sa tutrice jusqu'en 2001 ; que, de 2001 à 2004, elle a de nouveau été confiée aux services sociaux ; que, dans ce cadre, elle a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que, par décisions des 9 janvier 2006 et 12 septembre 2006, le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour puis a ordonné sa reconduite ; que l'arrêté de reconduite est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur manifeste sur la situation personnelle de la requérante ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat désigné ; - les observations de Me Allain ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 janvier 2006, de la décision du 9 janvier 2006 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, née en 1983, est entrée en France en 1993 pour y rejoindre son père qui, ensuite, est rentré à Haïti ; que, par ordonnance en date du 6 avril 1994 du tribunal pour enfants de Pontoise, l'enfant a été placée chez une assistante maternelle puis confiée à la garde d'un tiers digne de confiance à compter du 16 février 1996 ; qu'enfin, Mlle X a été prise en charge à compter du 4 septembre 2001 par le service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine en qualité de jeune majeure ; que, compte tenu des placements successifs dont elle a fait l'objet et de ce que la jeune femme réside habituellement en France depuis l'âge de dix ans et y a suivi toute sa scolarité, l'arrêté du préfet de l'Essonne a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 12 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 5124, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0608377 du 14 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 12 septembre 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°07VE00105 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.