CETATEXT000017988788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 13/11/2007, 07VE00122, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00122 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE LEROY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BAXTER, dont le siège social est avenue Louis Pasteur - ZAC de Coignières à Maurepas, par le cabinet Denton Wilde Sapte ; la société BAXTER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305230 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 16 février 2000, pour un montant de 203 168,04 euros, en droits, pénalités et intérêts de retard ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en considérant qu'elle était en droit d'exercer son droit à déduction au cours des années 1980 à 1989 alors même qu'elle ne détenait pas de factures mentionnant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, le tribunal a méconnu les dispositions du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ; qu'il a fait une application inexacte des dispositions de l'article 224-1de l'annexe II du code général des impôts dès lors qu'il ne s'applique qu'au cas de contribuable ayant omis de déduire la TVA ; que ce droit à déduction ne lui était pas ouvert avant 1995, date à laquelle elle a reçu des factures rectificatives mentionnant la TVA acquittée ; que le délai de l'article 224 ne pouvait donc commencer de courir qu'à compter du mois suivant celui au cours duquel elle avait reçu les factures rectificatives ; que ce délai n'était pas expiré en 1995 ; qu'il ne peut sérieusement lui être reproché de n'avoir pas exercé un droit qui était expressément prohibé par l'article 236 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'en outre, l'arrêté n° 25-361 du 8 juin 1967 autorisait les restaurateurs et hôteliers à déroger aux règles de facturation de la TVA, notamment en les dispensant de l'individualiser sur les factures qu'ils émettaient ; que sa position est conforme à la doctrine applicable à l'espèce (inst. 3 CA-136 du 7 août 2003 et D. adm 3 D 1211 du 2 novembre 1996) ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n°77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, s'est prononcé sur les conditions d'application de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts et a écarté l'ensemble des moyens dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ni omission à statuer, est régulier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société BAXTER a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 30 novembre 1995, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés ; que, par un jugement en date du 9 novembre 2006 dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour un montant de 203 168,04 euros et qui ont pour origine la remise en cause du droit à déduction, en 1995, de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures rectificatives établies en 1995 et relatives à des dépenses exposées par la société en faveur de tiers au cours des années 1980 à 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la de la sixième directive du conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : « 1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. 2. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a. La taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti […] » ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.