CETATEXT000017988790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00156, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00156 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C CAPINIELLI M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Mme Meryam X, demeurant ..., par Me Capinielli ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611992 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et rejeté ses conclusions aux fins de réexamen de sa situation et de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative aux fins de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière encourait une annulation et non une simple abrogation dès lors que le préfet n'a pu justifier de la notification d'un refus de séjour ; que l'abrogation rendait impossible l'appréciation des moyens d'annulation formulés par la requérante ; que l'arrêté de reconduite à la frontière et par exception d'illégalité le refus de séjour violent les dispositions de la convention de New York relative au droits des enfants et les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme en ce que l'intéressée vit en France depuis 2003 avec ses deux enfants, qui sont scolarisés et n'ont aucune attache avec la Maroc, auprès de son frère divorcé dont elle garde le fils ; qu'un autre de ses frères et une soeur de nationalité française vivent régulièrement en France ; ……………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par une décision en date du 14 décembre 2006, rendue postérieurement à l'introduction de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 novembre 2006 pris à son encontre, le préfet des Yvelines a abrogé l'arrêté attaqué ; que dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière n'avait reçu aucune exécution, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a jugé que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté étaient devenues sans objet et a prononcé un non lieu à statuer sur celles-ci ; Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation de l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.