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07VE00214

CETATEXT000017988793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 27/11/2007, 07VE00214, Inédit au recueil Lebon 2007-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00214 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DUPAIGNE M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Latifa X, demeurant ..., par Me Dupaigne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605119 en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2006 du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sous astreinte un certificat de résidence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission de séjour des étrangers de sa situation dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision qu'elle critique est fondée sur des textes inapplicables à sa situation ; - cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où son état de santé lui impose de rester en France puisqu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que le médicament nécessaire pour son traitement n'y est pas disponible ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ; - les observations de Me Dupaigne pour Mme X ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 24 mars 2006 : Considérant, en premier lieu, que si Mme X, ressortissante algérienne, soutient que la décision qu'elle critique serait irrégulière au motif qu'elle aurait été fondée sur un texte inapplicable à sa situation, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des visas de l'arrêté du 24 mars 2006 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire que celui-ci a été pris en application des dispositions de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 et de celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, la référence supplémentaire à des dispositions du décret du 30 juin 1946 n'emportant aucune conséquence ; Considérant, en second lieu, que si Mme X se prévaut des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien susvisé en faisant valoir qu'elle souffre de crises d'épilepsie qui justifient un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes en vigueur pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces textes ; qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, la requérante ne peut se prévaloir du défaut de consultation de la commission instituée par l'article L. 312-2 précité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'elle critique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme X un certificat de résidence doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 07VE00214 2

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