CETATEXT000017988795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00377, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00377 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVY M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Adama X, demeurant chez M. Issaka Y ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611080 du 27 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de fait en jugeant que la preuve d'une résidence régulière en France du père et de la fratrie du requérant n'était pas apportée ; que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est lui-même entaché de plusieurs illégalités en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ont été méconnues et enfin en ce que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la mesure de reconduite à la frontière méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'ayant vocation à obtenir de plein droit un titre de séjour, il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) / 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2006 de la décision en date du 5 janvier 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe : Considérant que le moyen tenant à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière est identique à celui présenté devant le Tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 octobre 2006 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus de titre de séjour, dispose que : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article L. 312-1 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour » ; que selon l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si, à l'appui de sa requête, M. X invoque qu'il était marié et, à la date de la demande, père de deux enfants, il est constant que son épouse se trouvait également en situation irrégulière à la date de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; que si le requérant fait également valoir que ses parents et ses demi frère et soeurs résident en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère ne bénéficiaient que d'autorisations de séjour limitées, respectivement une carte de séjour temporaire expirant le 5 avril 2006 et un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 22 mars 2006 ; que M. X ne peut en outre utilement se prévaloir en l'espèce de ce que ses demi frère et soeurs ont la nationalité française dès lors que les attaches familiales pour une personne majeure sont principalement limitées à la seule famille nucléaire, alors qu'au demeurant la seule production de trois cartes d'identité française ne suffit pas à établir la parenté alléguée ; que, dans ces conditions, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, même si M. X avait, à la différence des autres membres de la famille, ,justifié la régularité du séjour de son père devant le Tribunal administratif , le requérant n'est pas fondé à se plaindre que le premier juge ait considéré que le préfet des Yvelines n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour les raisons déjà exposées, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. X était également en situation irrégulière lorsque sa demande de titre de séjour a été rejetée et que la scolarisation des enfants âgés de 5 et 3 ans est récente; que, par suite, rien ne s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français, M. X n'est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'il résidait en France depuis neuf ans, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Sur les autres moyens de légalité interne : Considérant que, pour les raisons déjà évoquées, et alors même que M. X serait le père d'un troisième enfant depuis novembre 2006, circonstance au demeurant postérieure à la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00377 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.