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07VE00518

CETATEXT000017988797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00518, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00518 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C TOUBERT M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour M. Ilyas X, demeurant chez M. X ..., par Me Toubert ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611846 du 23 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2006 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient qu'il est entré en France muni d'un visa ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est hébergé par des membres de sa famille et notamment par un cousin commerçant ; qu'il entend poursuivre des études supérieures et cherche une université disposée à l'inscrire ; que le préfet et le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ont commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France en juillet 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour et s'est maintenu sur le territoire national sans solliciter un titre de séjour ; que le préfet de la Seine Saint-Denis et le premier juge ne pouvaient légalement fonder la mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué le 2° de l'article L.511-1 dudit code au 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions susrappelées ; Considérant que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, notamment le visa des textes applicables et la mention que l'intéressé n'a pas justifié une entrée régulière sur le territoire et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; que l'arrêté est suffisamment motivé conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est hébergé par des membres de sa famille et notamment un cousin, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France quatre mois avant l'intervention de la décision de reconduite à la frontière et ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; que si M. X allègue être venu en France pour poursuivre des études universitaires, il est constant qu'il n'a pas sollicité de visa en qualité d'étudiant et qu'il n'était inscrit à la date de la décision contestée dans aucun établissement d'enseignement ; qu'il n'invoque enfin aucune impossibilité de poursuivre ses études en Tunisie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 19 novembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine Saint-Denis n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00518 3

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