CETATEXT000017988798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 29/11/2007, 07VE00563, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00563 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C PREVOST-BOBBILLOT M. Thierry BRUAND Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007, présentée pour M. Abdeslam X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Prevost-bobillot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701042 du 9 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre priverait de son père ses trois enfants durablement installés en France alors qu'il a conservé des liens avec eux après son divorce ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise ont méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bruand, magistrat désigné ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ». ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne et entré en France le 12 septembre 2003 avec un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entre, par suite, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que M. X soutient que la mesure de reconduite à la frontière priverait de leur père ses trois enfants qui vivent de manière durable en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est divorcé de son épouse depuis un jugement rendu le 17 octobre 2005 par le tribunal de Bougaâ en Algérie qui a accordé la garde des enfants à la mère, laquelle vit régulièrement en France au Mée-sur-Seine ; que M. X , qui a été condamné par ledit jugement à verser une pension pour l'entretien des enfants, n'établit pas qu'il assumerait une partie des charges inhérentes à l'éducation de ses trois enfants, alors qu'il est dépourvu d'emploi stable et de ressources régulières ; que s'il soutient qu'il a des contacts réguliers avec ses enfants, et notamment qu'il leur téléphone, leur achète des vêtements et des cadeaux et vient les voir, il ne l'établit pas en se bornant à produire devant la cour des factures de téléphone sans identifier le numéro concerné, des tickets de caisse de magasins qui ne prouvent pas la finalité des achats et un coupon mensuel de carte orange du mois de juillet 2005 pour les zones 5 et 6 isolé et ancien et ne permettant pas à l'intéressé de se déplacer de son domicile à Villetaneuse au Mée-sur-Seine, alors que le premier juge a constaté à l'audience publique que M. X n'avait pas été en mesure de fournir la moindre précision quant à la scolarité de ses enfants, leurs activités extra-scolaires ou tout autre domaine les concernant ; que le requérant, qui n'établit aucunement subvenir aux besoins de ses trois enfants ni même avoir gardé des liens étroits avec eux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis et le premier juge auraient méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00563 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.