CETATEXT000017988799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/87/CETATEXT000017988799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 08/11/2007, 07VE00636, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00636 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SOUBRE M'BARKI Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 20 mars 2007 et en original le 21 mars 2007, présentée pour Mme Agathe X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Soubre M'barki ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203016 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 2002 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est entrée régulièrement en France le 12 juillet 2000 munie d'un passeport diplomatique ; que l'arrêté du 23 avril 2002 attaqué n'est pas signé par le préfet ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que son état de santé nécessite des soins appropriés dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 6° de la même ordonnance puisqu'elle est la mère d'un enfant français né en 1989 qui a été adopté, par sa soeur, de nationalité française, par un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 14 octobre 2004 ; que la décision attaquée méconnaît l'article 12 bis 7° de cette ordonnance et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque ses principales attaches familiales sont en France où réside en outre sa deuxième soeur, de nationalité française; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant et les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de Mme Kermorgant, - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 11 janvier 2007 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 23 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 23 avril 2002 est signé par Mme Thory qui a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer les décisions de refus de titre de séjour par un arrêté du 11 février 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 23 avril 2002 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est ainsi, suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée, applicable à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ; que les pièces produites par Mme X ne permettent d'établir ni qu'elle serait, ainsi qu'elle l'affirme, atteinte d'une pathologie dont le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 7 ° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; Considérant d'une part que si Mme X, ressortissante congolaise, soutient qu'elle serait mère d'un enfant français, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que si un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 octobre 2004 établit l'adoption de cet enfant par sa soeur Melle Dansia, de nationalité française, qui a souscrit le 10 juin 2005 une déclaration de nationalité française au titre de l'adoption, la requérante n'établit pas, à la date de la décision attaquée, avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins un an dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, d'autre part, si la requérante fait valoir que ses principales attaches familiales se situent en France où résident ses deux soeurs de nationalité française et son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait conservé aucune attache familiale au Congo ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions requises par les dispositions précitées pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de la date d'entrée et des conditions du séjour en France de l'intéressée et de son enfant, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision attaquée, prise avant l'adoption de l'enfant de Mme X et l'abandon de l'autorité parentale qu'elle exerçait sur cet enfant, ait méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07VE00636
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.