CETATEXT000017988802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 22/11/2007, 07VE00739, Inédit au recueil Lebon 2007-11-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00739 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Martine KERMORGANT M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée par Mme Cécile X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0200826 du 24 janvier 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du président de l'université du 3 février 2002 pris au vu de l'avis du 30 janvier 2002 de la commission de spécialistes de l'Université Paris 8 l'écartant de la liste des candidats à l'emploi de professeur agrégé d'arts plastiques n° 0648 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet avis ; Elle soutient qu'elle ne conteste pas que le ministre, qui avait seul compétence pour nommer un candidat sur le poste de professeur agrégé d'arts plastiques de l'Université Paris 8, pouvait revenir sur les propositions du président de cette université; qu'en revanche, l'avis de la commission ad hoc du 15 janvier 2002 chargée de présenter la liste des candidats sélectionnés par ordre de classement lui fait grief ; que cet avis est irrégulier dès lors que le classement des candidats sélectionnés le 15 janvier 2002 a été irrégulièrement modifié, la faisant disparaître de la liste ; qu'il n'est pas accompagné du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2002 la sélectionnant ; que les motifs du retrait de sa candidature de cette liste, notamment l'utilisation de sa photographie et la prise en compte d'une enveloppe ne lui appartenant pas pour établir la tardiveté de sa candidature, sont irréguliers ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 12 octobre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'officie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Kermorgant, - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R.8111 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R.22213 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; Considérant que la requête de Mme X, professeur agrégé de l'enseignement du second degré du ministère de l'éducation nationale, tend à l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 janvier 2007 qui rejette sa demande dirigée contre la décision du 3 février 2002 du président de l'Université de ne pas l'inscrire sur la liste des candidats au poste de professeur agrégé d'arts plastiques n° 0648 vacant à compter du 1er septembre 2002 dans son établissement ; que la question en litige, qui porte sur la procédure de sélection d'un enseignant du second degré, candidat à un poste dans un établissement d'enseignement supérieur, ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, mais le déroulement de la carrière de cet agent ; qu'elle est donc au nombre des contestations sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R.811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative; que, dès lors, la requête de Mme X a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre cette requête au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est transmise au Conseil d'Etat. N° 07VE00739 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.