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07VE01537

CETATEXT000017988805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 19/11/2007, 07VE01537, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01537 5ème chambre rectif. erreur matérielle C M. BELAVAL M. Jean-Pierre BLIN M. DAVESNE Vu le recours en rectification d'erreur matérielle, enregistré le 28 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLIQUES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, (direction nationale des vérifications de situations fiscales) ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLIQUES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle commise dans l'arrêt n° 06VE02123 en date 9 mai 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes, en rétablissant la nature exacte des écritures de l'administration et de M. X ; Il soutient que, contrairement aux visas de l'ordonnance attaquée, il n'a pas fait référence à l'ex-épouse du requérant mais qu'il s'est contenté d'affirmer que le requérant avait soutenu que les sommes portées au débit de son compte courant l'avaient été à son insu et de manière frauduleuse et qu'il avait indiqué avoir déposé une plainte ; que, de même, contrairement aux visas de l'arrêt, M. X n'a pas soutenu dans sa requête introductive d'instance qu'il aurait porté plainte contre son ex-épouse ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » ; Considérant que, par l'arrêt du 5 juin 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête présentée pour M. X et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; que, s'agissant du bien-fondé de l'imposition en ce qui concerne l'année 2001, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a imposé comme revenus distribués une somme de 888 176 F que M. X avait reçue sur son compte courant dans la société dont il était, selon l'administration, le directeur et l'associé, alors que son ex-épouse en était gérante ; Considérant que, contrairement aux énonciations de cet arrêt, M. X n'a jamais prétendu qu'il aurait porté plainte contre son ex-épouse ; qu'il s'était borné aussi bien en première instance qu'en appel à informer la cour qu'il avait « porté plainte contre le responsable administratif de la société » en ne présentant son ex-épouse que comme la gérante de cette société ; que, par ailleurs, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLIQUES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'a pas davantage soutenu que M. X aurait porté plainte contre son ex-épouse ; qu'il s'est borné à rappeler les termes des mémoires de M. X ; qu'ainsi, en énonçant dans les visas de l'arrêt du 5 juin 2007 que le ministre avait soutenu que : « le requérant, qui impute à son ex-épouse l'inscription frauduleuse de cette somme au crédit de son compte courant dans la société X Production, allègue sans l'établir qu'il aurait porté plainte le 10 mars 2004 contre celle-ci ; », puis en énonçant dans les motifs de l'arrêt : « que si M. X soutient qu'il aurait porté plainte contre son ex-épouse à laquelle il impute l'inscription, à son insu, de l'écriture litigieuse sur son compte courant d'associé, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant n'aurait pas eu accès à la comptabilité de la société X Production, dont, comme il a été dit ci-dessus, il était le directeur et son ex-épouse le gérant ; », la cour a commis une erreur matérielle ; que, toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette erreur n'est pas susceptible, eu égard aux motifs de l'arrêt du 5 juin 2007, d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLIQUES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est en tout état de cause pas fondé à demander la rectification de cette erreur matérielle ; DECIDE : Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLIQUES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejetée. 07VE01537 2

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