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05VE00869

CETATEXT000017988807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 05VE00869, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00869 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD BOSSU Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 4 et 19 mai 2005, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est situé 195 avenue Paul Vaillant-Couturier à Bobigny

(93014)par Me Bossu, avocat au barreau de Paris ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0304026 en date du 24 mars 2005 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 53 333, 33 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en remboursement des prestations qu'elle a servies à M. AZYX, victime d'une condamnation par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser : - la somme de 56 113, 31 euros au titre des prestations en nature déjà versées à M. AZYX, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2003 ; - la somme de 46 740, 93 euros représentant le montant des arrérages échus au 26 avril 2005 de la rente accident du travail servie à la victime, majorée des intérêts au taux légal ; - soit les arrérages à échoir à compter du 27 avril 2005, de la rente susmentionnée, soit la somme de 219 696, 24 euros majorée des intérêts au taux légal, correspondant au capital représentatif de la rente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. AZYX, victime d'un accident du travail le 11 juillet 1984, a été transporté au centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois ; qu'il a reçu à cette occasion des produits sanguins ; que le diagnostic d'une contamination par le virus de l'hépatite C a été posé en 1998 ; que, dans le cadre de l'instance engagée par M. AZYX en vue de rechercher la responsabilité de l'Etablissement français du sang, il appartenait au tribunal, d'une part, de distinguer le préjudice soumis au recours de la caisse de celui qui ne l'est pas et, d'autre part, d'ajouter au préjudice corporel de la victime la créance de la caisse ; que le jugement doit donc être infirmé ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ; Vu le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Audoux pour l'Etablissement français du sang ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 24 mars 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir déclaré l'Etablissement français du sang responsable des conséquences dommageables de la contamination de M. Alain AZYX par le virus de l'hépatite C, a condamné cet établissement à verser, d'une part, à la victime la somme de 26 666, 66 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et, d'autre part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 53 333, 33 euros en remboursement de ses débours ; que, par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions présentées par Mme Danielle de Bonte épouse AZYX, M. Thierry AZYX, Mme Stéphanie AZYX et Mme Armelle AZYX, tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à réparer le préjudice résultant pour eux de la maladie dont souffre M. Alain AZYX, leur mari et père ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a pas accordé le remboursement de la totalité de ses débours ; que l'Etablissement français du sang, par la voie de l'appel incident, demande que l'indemnité mise à sa charge soit ramenée à de plus justes proportions, alors que les consorts AZYX, par la voie de l'appel provoqué, demandent qu'une indemnisation plus élevée soit accordée à M. Alain AZYX et que la femme et les enfants de ce dernier obtiennent la réparation de leur propre préjudice ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne le lien de causalité entre les transfusions de produits sanguins et la contamination par le virus de l'hépatite C : Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. AZYX, alors âgé de 36 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 11 juillet 1984 et a dû subir une ostéosynthèse en raison de la fracture du trochanter du fémur droit dont il souffrait ; qu'il a été procédé, lors de son hospitalisation au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, à la transfusion de dix culots globulaires ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence à la suite d'un examen pratiqué le 6 décembre 1997 ; que, sur deux des sept donneurs des culots globulaires qui ont pu être identifiés et testés, l'un s'est révélé négatif et l'autre a été décelé séropositif pour le virus de l'hépatite C en 1993 ; que s'il n'a pas été établi que ce donneur ait été séropositif en 1984, aucun test n'a pu être réalisé sur les cinq autres donneurs et aucune enquête transfusionnelle n'a pu être menée à l'égard de trois des dix culots globulaires, du fait de l'absence de conservation des données les concernant ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. AZYX aurait été exposé à des risques de contamination du fait d'antécédents médicaux ; que si l'expert a relevé dans son rapport l'existence d'un tatouage sur l'épaule droite de l'intéressé, il précise que ce tatouage a été réalisé en 1997, quelques mois avant le diagnostic de l'hépatite C ; que l'Etablissement français du sang ne conteste pas la conclusion de l'expert selon laquelle ce délai est trop court pour que le tatouage puisse être la cause de la contamination ; qu'ainsi, l'hypothèse selon laquelle la contamination de M. AZYX, qui ne présente pas de facteur de risque propre susceptible d'expliquer son affection hépatique, a pour origine les transfusions pratiquées en 1984, présente un degré élevé de vraisemblance ; que faute d'apporter la preuve de l'innocuité de l'ensemble des produits sanguins transfusés, l'Etablissement français du sang ne démontre pas que les produits litigieux ne sont pas à l'origine de la contamination du requérant ; que dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, le lien de causalité entre les transfusions et la contamination dont a été victime M. AZYX doit être regardé comme établi ; En ce qui concerne le lien de causalité entre la contamination par le virus de l'hépatite C, d'une part, et les séquelles neurologiques ainsi que le lichen plan, d'autre part : Considérant que les bilans réalisés montrent que l'infection dont souffre M. AZYX est toujours évolutive ; que l'expert relève également l'existence d'un lichen plan cutané et buccal et d'une hémiparésie sensitivo-motrice gauche ; que l'Etablissement français du sang soutient que les manifestations cutanées et les troubles neurologiques ne peuvent pas être imputés à la contamination par le virus de l'hépatite C et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de ramener à de plus raisonnables proportions le montant de l'indemnité mise à sa charge après avoir procédé à une évaluation du préjudice indemnisable de M. AZYX en tenant compte des seules séquelles de la maladie hépatique ; Considérant toutefois que si l'expert n'attribue pas de façon catégorique les troubles neurologiques à l'Interféron, il indique l'existence de deux cas d'affection démyélinisante révélée ou aggravée par ce médicament ; qu'en outre, il résulte des conclusions de l'expert que M. AZYX a mal supporté le traitement par Interféron et Ribavirine qui lui a été prescrit à compter du 1er novembre 1999 ; que l'hémiparésie gauche sensitivo-motrice est apparue dès le début du mois de juillet 2000, soit huit mois plus tard et a amorcé une régression après l'arrêt de l'Interféron ; que le service de neurologie du centre hospitalier Pitié-Salpêtrière dans lequel a été soigné M. AZYX impute l'hémiparésie dont il souffre au traitement par Interféron ; qu'eu égard à ces divers éléments, la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C doit être regardée comme étant à l'origine de ce trouble ; Considérant, en outre, que si l'Etablissement français du sang soutient que le lichen plan cutanéo-muqueux dont souffre M. AZYX est imputable à des produits solvants que l'intéressé a manipulés dans le cadre de son ancienne activité professionnelle de peintre en carrosserie automobile, les deux certificats médicaux en date des 22 mai et 28 septembre 2000, émanant du service de dermatologie du centre hospitalier Jean Verdier, précisent que le lichen plan est en relation fréquente avec l'hépatite C ; que l'expert confirme cette relation dans 5 à plus de 20 % des cas de lichen plan ; que, dans le cas de M. AZYX, le lichen plan n'a ni diminué ni disparu en 2000, alors que l'intéressé a cessé d'exercer son activité professionnelle en 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un lien de causalité entre cette maladie et l'hépatite C doit être regardée comme établie ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la contamination de M. AZYX par le virus de l'hépatite C résulte des transfusions de produits sanguins qui lui ont été administrés au cours de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, à la suite de l'accident de la circulation dont l'intéressé a été victime le 11 juillet 1984 ; que s'il n'est pas contesté que cet accident a présenté le caractère d'un accident du travail, la contamination susmentionnée ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, dès lors qu'elle n'est survenue ni par le fait ni à l'occasion de l'activité salariée qu'exerçait M. AZYX ; que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont donc applicables ; Considérant qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ciaprès./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (…) » ; Considérant, en premier lieu, qu'au titre des dépenses de santé, les divers relevés des prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS mentionnent la nature des frais supportés, les montants correspondants ainsi que les dates auxquelles ont été exposés ces débours ; que les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport se sont élevés à la somme de 10 606, 26 euros ; qu'il résulte des indications figurant sur les documents produits par la caisse que ces dépenses trouvent leur origine dans la contamination transfusionnelle de la victime par le virus de l'hépatite C ; qu'au total, les dépenses de santé s'établissent donc à la somme susmentionnée de 10 606, 26 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour compenser la perte de ses revenus résultant de plusieurs périodes d'arrêt de travail à compter de février 1998, M. AZYX a perçu des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS et dont il est justifié pour un montant de 45 507, 05 euros ; que cette caisse, qui versait à l'intéressé une rente « accident du travail » sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % depuis le 4 janvier 1985 à raison des séquelles de l'accident de trajet dont il avait été victime le 11 juillet 1984, a procédé à une révision de cette rente sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % ; que toutefois, la fraction de la pension imputable à la contamination de M. AZYX par le virus de l'hépatite C s'établit à 80 % , ainsi qu'il résulte de l'évaluation opérée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), que l'expert s'approprie dans ses conclusions ; Considérant qu'entre le 11 novembre 2002, date à compter de laquelle a été accordée la rente au taux de 100 % et le 26 avril 2005, les arrérages versés se sont élevés à la somme de 46 740, 93 euros ; que le capital de cette pension, d'un montant annuel de 19 638, 53 euros, s'établit à 219 696, 24 euros ; qu'ainsi, au titre de la perte de revenus ayant pour origine la maladie hépatique dont souffre M. AZYX, les arrérages échus et le capital de la rente calculée sur un taux d'incapacité de 80 % s'élèvent aux sommes respectives de 37 392 euros et de 175 756 euros ; que, contrairement à ce que soutient l'Etablissement français du sang, il y a lieu d'inclure dans le calcul du préjudice, au titre du poste « perte de revenus », les échéances futures capitalisées de la rente d'incapacité permanente partielle servie par la caisse, la poursuite de ce versement étant suffisamment certaine eu égard, comme le relève l'expert dans ses conclusions, au caractère évolutif de l'infection, à l'impossibilité, pour M. AZYX, d'avoir recours au traitement par l'Interféron et aux séquelles d'hémiparésie gauche ; qu'ainsi, le poste « perte de revenus » s'élève à la somme de 258 655, 05 euros comprenant les indemnités journalières ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente servie à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang doit rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, d'une part, la somme de 10 606, 26 euros correspondant aux débours qu'elle a supportés au titre des dépenses de santé, et, d'autre part, la somme de 82 899, 05 euros correspondant, au titre du poste « perte de revenus », aux indemnités journalières à concurrence de 45 507, 05 euros et aux arrérages de la rente échus le 26 avril 2005, soit 82 899, 05 euros ; que le droit au remboursement de la caisse en ce qui concerne les sommes qu'elle sera amenée à débourser ultérieurement, au fur et à mesure du versement de la rente, s'établit dans la limite du capital de 175 756 euros ; que, par suite, la caisse est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a évalué le préjudice global de M. AZYX sans inclure les prestations qu'elle a servies au titre de la perte de revenus et des dépenses de santé ; Sur les intérêts au taux légal : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, sur la somme de 56 113, 31 euros correspondant aux frais médicaux, aux dépenses d'hospitalisation et aux indemnités journalières ; Considérant que le point de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme allouée à la caisse doit être fixé également au 3 octobre 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, pour la partie de la somme correspondant aux arrérages de la rente échus avant cette date ; que les sommes versées au titre des arrérages échus depuis cette date doivent porter intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de ces arrérages ; Sur les conclusions présentées par les consorts AZYX : Considérant, en premier lieu, que la réformation, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, du jugement attaqué, est sans influence sur les droits que M. AZYX tient de ce jugement ; que, dès lors, M. AZYX, qui ne s'est pas pourvu dans le délai d'appel contre ce jugement, n'est pas recevable à demander, par la voie d'un appel provoqué, la réformation à son profit dudit jugement ; Considérant, en second lieu, que les demandes présentées devant le Tribunal par Mme Danielle de Bonte, épouse AZYX, M. Thierry AZYX, Mme Stéphanie AZYX et Mme Armelle AZYX, tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à réparer le préjudice résultant pour eux de la contamination par le virus de l'hépatite C dont a été victime leur mari et père, M. Alain AZYX, ont été rejetées à raison de leur irrecevabilité ; que la présente décision ne peut donc avoir pour effet d'aggraver leur situation ; que leurs conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ne sont donc pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etablissement français du sang à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, à l'égard des consorts AZYX, la partie perdante, soit condamné à payer à ces derniers la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS : 1- la somme de 56 113, 31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2003 ; 2- la somme de 37 392, 74 euros correspondant aux arrérages échus entre le 11 novembre 2002, date à compter de laquelle a été accordée la rente et le 26 avril 2005 ; 3- dans la limite de 175 756 euros, l'Etablissement français du sang remboursera à la caisse les arrérages à échoir depuis le 26 avril 2005 au fur et à mesure de leur échéance. Les sommes correspondant aux arrérages de la pension échus avant le 3 octobre 2003 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les arrérages de la pension versés postérieurement à cette date seront majorés des intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance respectives. Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, les conclusions de l'Etablissement français du sang et les conclusions de M. Alain AZYX, de Mme Danielle de Bonte, épouse AZYX, de M. Thierry AZYX, de Mme Stéphanie AZYX et de Mme Armelle AZYX. sont rejetés. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 05VE00869 2

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