CETATEXT000017988808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 05VE01199, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01199 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD HOUDART Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu, 1°), sous le n° 05VE01199, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 juin 2005 en télécopie et le 27 juin 2005 en original, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG dont le siège est situé 100 avenue de Suffren à Paris
(75015), par Me Houdart, avocat au barreau de Paris ; l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201926 en date du 20 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme la somme de 20 000 euros, en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) à titre subsidiaire de réformer le jugement susmentionné en tant que le tribunal a mis à sa charge une indemnité de 20 000 euros, qui doit être ramenée à de plus raisonnables proportions ; Il soutient que la responsabilité de l'établissement ne peut être recherchée qu'à la condition que soit apportée la preuve de l'administration effective de produits sanguins ; qu'en l'espèce, les inscriptions des produits commandés à l'établissement de transfusion sanguine, figurant sur le cahier de sang de la clinique du Vert Galant dans laquelle Mme a subi une hystérectomie le 7 juin 1985, ne permettent pas d'établir la réalité de l'administration de produits sanguins à la patiente ; que dans son rapport, l'expert indique que trois produits sanguins ont bien été délivrés à la clinique pour le compte de Mme mais qu'il n'a pas la preuve que ces produits ont été effectivement administrés ; que le premier lot sanguin a été commandé le 1er juin 1985, soit six jours avant l'intervention chirurgicale ; que ce délai est trop long pour que l'on puisse présumer que ce lot, qui était d'un groupe sanguin universel, a été administré à Mme ; que si le second lot correspond à une commande effectuée le 7 juin 1985, jour de l'intervention, il n'existe aucune preuve médicale de l'administration de ce lot à Mme ; que la preuve du fait dommageable allégué en ce qui repose sur les seules affirmations de Mme n'est pas apportée ; que si les experts ont estimé, en comparant deux hémogrammes à quarante-huit heures d'intervalle, que la transfusion était vraisemblable, cette comparaison est peu pertinente dès lors que la montée du taux d'hémoglobine, qui peut s'expliquer par une hémoconcentration post-opératoire, est également peu pertinente dans le cas de Mme , laquelle souffre d'une hémochromatose congénitale entraînant la fabrication permanente de globules rouges ; qu'en outre, aucune complication n'a été relevée, qui aurait été de nature à justifier l'administration de produits sanguins ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme a refusé une perfusion ; que le rapport de l'expert ne contient pas d'éléments permettant de préciser le délai de contamination virale, alors que Mme souffrait depuis 1985 de douleurs articulaires, lesquelles sont souvent considérées comme les premiers symptômes d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'importance des facteurs de risques autres que transfusionnels doit être prise en considération ; que Mme présente de nombreux antécédents chirurgicaux et anesthésiques ; que les actes d'anesthésie constituaient à l'époque des faits un vecteur de contamination ; que l'utilisation d'aiguilles pour des séances d'acupuncture, qui ont commencé en 1985, constitue un mode de contamination qui doit être pris en considération ; qu'ainsi, la présomption simple de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 doit être tenue pour renversée en l'espèce ; que subsidiairement, l'évaluation du préjudice par les premiers juges ne tient pas compte des facteurs aggravants présentés par Mme qui est atteinte d'une hémochromatose congénitale et de diabète ; que l'état dépressif relevé par les experts était préexistant à l'intervention chirurgicale de 1985 et n'a pas été aggravé par le traitement hépatique ; que si Mme se trouve en situation de rechute, aucun document n'atteste d'une aggravation des lésions hépatiques imputable à l'activité virale nouvellement réapparue ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°/, sous le n° 05VE01211, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 juin 2005, présentée pour Mme Simone , demeurant ..., par Me Coulon Egret, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 0201926 en date du 20 avril 2005 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 20 000 euros la somme que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; - de condamner l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui verser une indemnité de 160 000 euros ; - de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle se souvient parfaitement que des transfusions ont été pratiquées lors de l'intervention chirurgicale réalisée en juin 1985 à la clinique du Vert galant ; que l'analyse de l'expert est donc concordante avec son propre souvenir ; que la cause de l'augmentation du taux d'hémoglobine entre le 7 et le 8 juin réside dans ces transfusions ; que le jugement doit être confirmé en tant qu'il a admis la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; qu'en revanche, compte tenu de la persistance d'une hépatite active évolutive, de l'échec du traitement, du préjudice moral qu'elle subit dès lors qu'elle a contaminé son mari, des souffrances endurées et des troubles dans ses conditions d'existence, la réparation de ces divers chefs de préjudices justifie une indemnité de 160 000 euros ; …………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Illouz, avocat, pour Mme et les observations de Me Audoux, avocat, pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que, par jugement du 20 avril 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir déclaré l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C, a condamné cet établissement à verser à cette dernière la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui conteste sa responsabilité, et Mme , qui estime insuffisante la somme de 20 000 euros qui lui a été accordée, relèvent appel de ce jugement ; que leurs requêtes, dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) » ; que la présomption légale instituée par cette disposition ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme a été hospitalisée à la clinique du Vert Galant à Tremblay-les-Gonesse, où une hystérectomie a été pratiquée le 7 juin 1985 ; que si, comme le relève l'expert, le cahier de délivrance de produits sanguins mentionne que deux produits sanguins ont été livrés le 1er juin 1985, puis un autre à la date du 7 juin et auraient été destinés à Mme , dans la perspective de l'intervention chirurgicale susmentionnée, il est constant que ni le compte-rendu opératoire ni la « pancarte des infirmières » ni aucun autre document du dossier médical n'indique que les produits délivrés à la clinique au nom de la patiente lui ont été effectivement administrés ; qu'en outre, il ne résulte pas des éléments dont l'expert a eu connaissance que Mme aurait eu des hémorragies pendant l'intervention, ayant nécessité des transfusions ; que la remontée du taux d'hémoglobine, constatée dans un intervalle de vingt-quatre heures et révélée par deux hémogrammes pratiqués les 7 et 8 juin 1985, ne peut être regardée comme constituant la preuve de la réalité de la transfusion alléguée dès lors que l'hémochromatose congénitale dont souffre Mme se traduit par un apport permanent de globules rouges ; qu'enfin, si Mme soutient qu'elle a reçu des transfusions lors de l'intervention du 7 juin 1985, son affirmation n'est corroborée par aucune pièce contemporaine de la transfusion alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré responsable des préjudices subis par Mme du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par voie de conséquence, Mme n'est pas fondée à demander une majoration de l'indemnité que les premiers juges lui ont accordée ; Sur les frais de l'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 830 euros ; Sur les conclusions de Mme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : . Article 1er : Le jugement n° 0201926 en date du 20 avril 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 830 euros, sont mis à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG. N° 05VE01199 et N° 05VE01211 2