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05VE01306

CETATEXT000017988809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 05VE01306, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE01306 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD FABRE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 juillet 2005, présentée pour Mme France Line X, demeurant ..., par Me Ponelle, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1° ) de réformer le jugement n° 0203242 en date du 16 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montfermeil soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 21 octobre 1997 ; 2° ) de condamner le centre hospitalier de Montfermeil à lui payer, d'une part, la somme de 32 486, 76 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge et en réparation de l'incapacité temporaire totale, des frais de tierce personne et de l'incapacité permanente partielle et, d'autre part, la somme de 36 831, 96 euros en remboursement de divers débours et en réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice professionnel, ces sommes devant être majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001 ; 3° ) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision à intervenir ; 4° ) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfermeil le paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'indemnité de 15 000 euros qui lui a été accordée par le jugement du 16 juin 2005 ne répare pas intégralement le préjudice qu'elle a subi le 21 octobre 1997 lors de sa chute d'une table d'examen sur laquelle elle s'était installée pour permettre à un praticien de procéder à l'enregistrement du rythme cardiaque de l'enfant qu'elle était sur le point de mettre au monde ; qu'elle a été victime d'une fracture du coude droit qui a nécessité une intervention chirurgicale ; que le centre hospitalier de Montfermeil ne conteste pas sa responsabilité, qui se trouve engagée à raison de l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que le préjudice physiologique qu'elle subit, résultant d'une incapacité permanent partielle de 6 %, justifie une indemnisation à hauteur de 12 000 euros ; qu'ayant conservé à sa charge une somme de 1 114, 48 euros correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques et à l'installation d'une direction assistée sur son véhicule, elle est fondée à demander le remboursement de cette somme ; que sa perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale s'élève à 417, 61 euros ; qu'elle a dû avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les soins à donner à son enfant et pour elle-même et réclame à ce titre une somme de 7 481, 93 euros ; qu'elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence pendant la période d'incapacité temporaire totale qui doivent être indemnisés par l'octroi d'une somme de 4 000 euros ; qu'elle a supporté divers débours d'un montant de 607,05 euros ; qu'en raison de son absence, elle n'a pu bénéficier de la promotion dont elle devait faire l'objet et a subi un préjudice professionnel s'élevant à 5 760 euros ; qu'au titre des souffrances endurées et des préjudices esthétique et d'agrément, elle doit être indemnisée à hauteur, respectivement, de 10 000 euros, 5 000 euros et 15 464, 91 euros ; ………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Malaize, avocat, pour le centre hospitalier de Montfermeil ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 octobre 1997, alors qu'elle parvenait au terme de sa grossesse, Mme X, admise au service de gynécologie du centre hospitalier de Montfermeil, s'est installée sur la table d'examen qui a basculé, entraînant la patiente dans sa chute ; que cet accident a provoqué une fracture du coude droit nécessitant une intervention chirurgicale ; que les praticiens ont alors procédé à une césarienne puis à une réduction de la fracture du coude ; que Mme X, qui a mis en cause la responsabilité du centre hospitalier, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à la somme de 15 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'établissement, destinée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; que le centre hospitalier, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, demande que soient réduites les sommes accordées par le tribunal à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; qu'il doit donc être regardé comme présentant des conclusions incidentes aux fins de réformation du jugement susmentionné ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que Mme X a été hospitalisée du 21 au 31 octobre 1997, le 3 décembre 1997 puis les 16 et 17 octobre 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis justifie de dépenses d'hospitalisation au titre de ces périodes s'élevant à la somme de 4 724,18 euros ; que toutefois, il convient d'opérer une distinction entre les dépenses d'hospitalisation afférentes à la césarienne et celles qui sont imputables à la fracture du coude ; qu'eu égard aux mentions chiffrées figurant sur le relevé de créance produit par la caisse, rapprochées de l'attestation d'imputabilité établie par le praticien conseil référent, les dépenses d'hospitalisation rendues nécessaires par l'intervention pratiquée pour la réduction de la fracture du coude doivent être évaluées à la somme de 2 917 euros ; que, de son côté, Mme X justifie qu'elle a supporté des frais pharmaceutiques d'un montant de 32 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard des périodes d'incapacité temporaire totale imputables à la fracture du coude, il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a versé à Mme X des indemnités journalières d'un montant de 2 748,56 euros ; que la requérante n'établit pas, par les pièces produites, qu'elle aurait subi une perte de revenus supérieure à ces indemnités ; qu'en outre, si l'accident dont a été victime Mme X s'est produit alors qu'elle était sur le point de mettre au monde son enfant, il ne résulte pas des conclusions de l'expert que ces circonstances auraient entraîné, pendant la durée de l'incapacité temporaire totale, un préjudice autre que celui qui lui ouvre droit à réparation au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait subi un préjudice spécifique pendant la période d'incapacité temporaire totale et à demander à ce titre une indemnité de 4 000 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de son accident, Mme X reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 6 % due à un cubitus valgus se traduisant par des douleurs et une limitation de la mobilité en extension ; qu'elle subit donc des troubles dans ses conditions d'existence, incluant un préjudice d'agrément ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, envisagé indépendamment de ses conséquences pécuniaires, en le fixant à 6.000 euros ; que les souffrances endurées par Mme X, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique, évalué à 2 sur la même échelle, doivent être réparés par des indemnités s'élevant respectivement à 5 000 euros et à 1 500 euros ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison de la localisation de sa blessure, Mme X a dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne à temps partiel, notamment pour s'occuper de son enfant, entre le 25 octobre et le 31 décembre 1997 puis entre le 16 octobre et le 7 décembre 1998 ; qu'eu égard aux éléments chiffrés qui figurent au dossier, les dépenses engagées à ce titre doivent être évaluées à la somme de 4 611 euros, représentant une assistance de plus de 600 heures rémunérées sur la base du tarif horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en 1997 ; que cette somme étant destinée à aider la requérante dans l'accomplissement des actes de la vie courante, elle n'est pas fondée à demander de façon distincte le remboursement de factures de repassage ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme X a confié à un médecin le soin de procéder à l'évaluation de son préjudice, afin de présenter une réclamation chiffrée au centre hospitalier ; que cette assistance médicale étant en relation avec le dommage corporel et ayant été utile à la solution du litige, la requérante est fondée à demander le remboursement des honoraires correspondants, soit la somme de 228,50 euros ; Considérant, en sixième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle n'a pu participer à « une session de revalorisation » qui lui aurait permis de bénéficier d'une promotion professionnelle, il ne résulte ni de ses allégations ni de l'attestation de son employeur produite devant le tribunal que le préjudice professionnel qu'elle invoque présenterait un lien de causalité avec l'accident du 21 octobre 1997, la session de revalorisation dont elle prétend avoir été privée ayant, au surplus, débuté alors qu'elle était en congé de maternité ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'elle a engagé des dépenses de taxis, de coiffeur et d'installation d'une direction assistée sur son véhicule, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident en cause et les débours susmentionnés ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ciaprès./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (…)» ; Considérant qu'au titre des postes « dépenses de santé » et « pertes de revenus », les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis se sont élevés respectivement aux sommes de 2 917 euros et de 2 748,56 euros ; qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse peut donc prétendre au remboursement de la somme totale de 5 665,56 euros ; que le jugement attaqué, qui a accordé à la caisse la somme de 7 472,74 euros, doit être réformé dans cette mesure ; Sur les droits de la victime : Considérant, d'une part, que, sous réserve des sommes précédemment payées par le centre hospitalier de Montfermeil, Mme X a droit à la somme de 17 371,50 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et non à la somme de 15 000 euros que lui a accordée le tribunal ; que le jugement du 16 juin 2005 doit également, dans cette mesure, être réformé ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à la requérante de ses réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 17 371,50 euros à compter du 28 décembre 2001, date de réception de sa réclamation préalable par le centre hospitalier de Montfermeil ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant que le présent arrêt statuant sur des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d'un recours de plein contentieux ne nécessite aucune mesure d'exécution autre que le versement de l'indemnité accordée ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prononce une astreinte à l'encontre du centre hospitalier de Montfermeil doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Montfermeil à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X ou, à défaut, le centre hospitalier de Montfermeil, à payer à la société Envergure Conseil, venant aux droits de la société Envergure santé la somme qu'elle demande en application des dispositions de ce texte ; DECIDE : Article 1er : La somme de 15 000 euros que le centre hospitalier de Montfermeil a été condamné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser à Mme X est portée à 17 371, 50 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2001. Article 2 : La somme de 7 472,74 euros que le centre hospitalier de Montfermeil a été condamné par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est ramenée à 5 665,56 euros. Article 3 : Le centre hospitalier de Montfermeil versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de Montfermeil est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la société Envergure Conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0203242 du 16 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 05VE01306 2

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