CETATEXT000017988813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/12/2007, 06VE00052, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00052 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN VERCKEN Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Vercken ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404903 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 4 juin 2004 tendant à ce que le maire de la commune de Rocquencourt retire le permis de construire délivré à M. Olive par un arrêté en date du 9 avril 2003 et transféré à la société Béryl Investissement par un arrêté du 13 novembre 2003, en vue de l'édification de deux maisons d'habitation sur un terrain situé ruelle du Tir et à la condamnation de la commune de Rocquencourt à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 4 juin 2004 ; 3°) d'annuler le permis de construire accordé à M. Olive par arrêté du 9 avril 2003 transféré à la société Béryl Investissement par arrêté du 13 novembre 2003 ; 4°) de condamner la commune de Rocquencourt a à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le pétitionnaire a tenté de dissimuler à la mairie certaines informations, l'induisant en erreur au moment de la délivrance du permis de construire et que le permis de construire a été obtenu par fraude ; que, dès lors, il peut être retiré à tout moment, l'administration étant tenue de procéder à ce retrait ; que le terrain est inconstructible ; que le permis a été délivré en l'absence d'une servitude de passage sur la ruelle du Tir laquelle est une voie privée ; que le tribunal a visé le plan annexé au règlement de copropriété qui mentionne pour la ruelle du Tir « passage commun » alors qu'il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres et que la commune n'a pas produit l'état de classement des voiries communales qui permettrait de vérifier l'appartenance de cette ruelle au domaine public, ni aucun acte administratif prononçant le classement de cette voie ; qu'elle est donc fondée à critiquer l'autorisation de construire accordée sur un terrain qui ne dispose pas d'accès à la voie publique ; que la ruelle du Tir ne présente nullement les caractéristiques exigées tant par l'article UA 3 du plan local d'urbanisme que par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire se borne à viser un avis de la direction départementale des services d'incendie et de secours du 18 juin 1999 ; qu'il appartenait au service instructeur de vérifier auprès de cette direction si cette note était toujours d'actualité compte tenu de l'évolution des normes applicables ; qu'il suffit d'examiner les photographies versées aux débats pour constater que cette ruelle qui n'a que 2,20 m de large à l'endroit le plus étroit rend impossible le passage des engins de secours et ne dispose d'aucun rond-point à son extrémité pour permettre à un véhicule lourd de faire demi-tour ; .................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Vercken ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. Olive par arrêté du 9 avril 2003 : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rocquencourt a rejeté la demande de retrait du permis de construire accordé à M. Olive : Considérant que par un arrêté du 9 avril 2003, le maire de la commune de Rocquencourt a délivré à M. Olive un permis de construire en vue de l'édification de deux maisons d'habitation, sur une terrain cadastré AB 30 ; que ce permis de construire a été transféré à la société Béryl Investissement par un arrêté du 13 novembre 2003 ; que le 4 juin 2004, Mme X a saisi le maire d'un recours tendant au retrait de ces décisions en faisant valoir que le permis initial avait été obtenu par fraude ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire du permis de construire litigieux ait dissimulé au service instructeur des informations relatives à la situation juridique ou aux caractéristiques de la ruelle du Tir, desservant le terrain d'assiette du projet de construction ; que, par suite, la fraude alléguée n'est pas établie ; Considérant que si Mme X invoque l'absence de servitude de passage sur la ruelle du Tir, laquelle est, selon elle, une voie privée, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la construction autorisée bénéficie d'un accès à une voie publique ; que le moyen est donc inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble...envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation d'engins de lutte contre l'incendie » ; que selon l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rocquencourt : « Accès : tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code civil » et qu'aux termes du paragraphe 2 dudit article : « Voirie : Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de services (…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour […] » ; que l'article 682 du code civil dispose que : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 20 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de Versailles a institué au profit de la parcelle AB 30 une servitude légale de passage « sur une portion de terrain de 14 m² se trouvant à l'extrémité de la parcelle cadastrée AB 27 et débouchant sur la ruelle du Tir » ; qu'il n'est pas allégué que cette ruelle ne serait pas ouverte à la circulation publique ; que l'appartenance, contestée par la requérante, de la ruelle à la voirie communale est sans influence sur le caractère suffisant, au sens des dispositions précitées, de la servitude de passage ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaîtrait l'article UA 3, au motif que le terrain d'assiette ne disposerait pas d'une servitude de passage suffisante, doit être écarté ; Considérant que, s'agissant de l'accès à la parcelle en litige, il ne ressort des pièces du dossier aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit depuis l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours en date du 18 juin 1999 ; qu'ainsi, malgré le délai écoulé, le maire n'était pas tenu de procéder à une nouvelle consultation de ce service ; qu'il ressort de cet avis qu'en cas d'intervention, les sapeurs pompiers peuvent emprunter à pied cette voie en tirant un dévidoir mobile, les véhicules de lutte contre l'incendie demeurant stationnés près d'un poteau incendie situé sur la route nationale 186 ou sur la rue de la Sabretache et que « la ruelle du Tir est largement dimensionnée et suffisante » ; que Mme X n'établit pas que son revêtement ne serait pas compact et rendrait ainsi la voie inadaptée aux besoins de la desserte ; que si Mme X fait valoir que cette voie ne dispose d'aucun aménagement permettant aux véhicules de faire demi-tour, les dispositions de l'article UA 3 qu'elle invoque, relatives à la voirie et non aux accès, concernent la création ou l'aménagement de voies, et non la construction d'immeubles et ne sont, par suite, pas opposables au pétitionnaire d'un permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rocquencourt a rejeté sa demande de retrait du permis de construire délivré le 9 avril 2003 et transféré le 13 novembre 2003 à la société Béryl Investissement ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rocquencourt qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser une somme de 1 500 € à la commune de Rocquencourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de Rocquencourt une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE00052 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.