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06VE00717

CETATEXT000017988820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/12/2007, 06VE00717, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00717 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN GOUTAL M. Jean-Pierre BLIN M. DAVESNE Vu la requête enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 4 décembre 2001, par Me Goutal ; la COMMUNE DE DRANCY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408564 en date du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a annulé la décision du maire de Drancy en date du 17 septembre 2004 d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle cadastrée section B n° 66, située au 63 avenue Pascal à Drancy et a condamné la commune de Drancy à verser à la société Stephil'Immo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la société Stephil'Immo ; 3°) d'ordonner la suppression des passages diffamatoires des écritures de la société Stephil'Immo ; 4°) de condamner la société Stephil'Immo à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la décision de préemption était suffisamment motivée ; que le moyen de légalité interne est irrecevable dans la mesure où il a été soulevé après l'expiration du délai de recours contentieux ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Blin, président ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Stéphil'immo: Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE DRANCY a produit la délibération du conseil municipal de Drancy en date du 10 décembre 2001 autorisant son maire à ester en justice ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le maire de Drancy n'aurait pas été régulièrement autorisé à ester en justice pour la COMMUNE DE DRANCY manque en fait ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « la décision (…) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaire dont elle fait application » ; que si la COMMUNE DE DRANCY soutient que les dispositions précitées du code de justice administrative ont été méconnues, le moyen n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération…» ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) » ; que l'obligation de motivation instituée par l'article L. 210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; Considérant que la décision du 17 septembre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE DRANCY a décidé de préempter la propriété située au 63 avenue Pascal à Drancy vise le programme local de l'habitat approuvé par le conseil municipal de Drancy le 29 avril 2004, mentionne « qu'un des objectifs du plan local de l'habitat est de mettre en place les actions et opérations d'aménagement en matière d'habitat » et que l'acquisition de la propriété concernée « permettrait à la commune de poursuivre sa politique locale de l'habitat » ; que, toutefois, le programme local de l'habitat de Drancy comporte plusieurs orientations d'aménagement et programmes d'action ayant chacun des objectifs distincts ; qu'en ne précisant pas à quelle orientation et à quel programme d'actions la décision de préemption devait être rattachée, la décision attaquée ne peut être regardée comme répondant aux exigences de motivation qui découlent de l'article L. 210-1 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DRANCY n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 17 septembre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE DRANCY a décidé de préempter le bien immobilier situé 63 avenue Pascal à Drancy ; Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression de certains passages jugés diffamatoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41 alinéas 3 à 5 -Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. » ; Considérant que le passage du mémoire de la société Stephil'Immo commençant par « dont les intérêts » et finissant par « intérêt général.» présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article susvisé ; que, dès lors, la COMMUNE DE DRANCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'ordonner la suppression du passage diffamatoire susmentionné ; qu'en revanche, les autres passages des mémoires de la société Stephil'Immo visés par la COMMUNE DE DRANCY ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si le présent arrêt fait partiellement droit aux conclusions de la COMMUNE DE DRANCY tendant à la suppression de passages diffamatoires de la société Stéphil'immo, il rejette ses conclusions principales relatives à la décision de préemption attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la COMMUNE DE DRANCY à payer à la société Stephil'Immo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 février 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE DRANCY tendant à la suppression du passage diffamatoire susmentionné du mémoire du 28 décembre 2005 de la société Stephil'Immo. Article 2 : Le passage susmentionné du mémoire de la société Stephil'Immo en date du 28 décembre 2005 est supprimé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DRANCY est rejeté. Article 4 : La COMMUNE DE DRANCY versera à la société Stephil'Immo une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE00717 2

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