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06VE01072

CETATEXT000017988821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/12/2007, 06VE01072, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01072 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN BOUSQUET Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Bousquet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402094 en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Mesnil-le-Roi à lui verser une somme de 14 210 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2003, outre une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune du Mesnil-le-Roi à lui verser une somme de 14 210 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2003 ; 3°) de condamner la commune du Mesnil-le-Roi à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le décompte de 1 421 heures qu'il a produit correspond aux seules interventions de gardiennage qu'il a matériellement effectuées ; que la commune du Mesnil-le-Roi n'était pas en conformité avec les dispositions de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, notamment son article 3 qui prévoit une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures ; que si l'article 17 prévoit des dérogations, celles-ci ne sont possibles que si l'agent consacre sa journée exclusivement à du gardiennage, ce qui n'était pas le cas puisque le gardiennage succédait à une journée complète de travail comme agent d'entretien ; qu'à supposer qu'une dérogation soit possible, aucune compensation ou mesure de protection correspondant au volume de travail fourni n'a été mise en oeuvre ; que l'article 5, prévoyant au cours de chaque période de sept jours une période minimale de repos de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier prévues par l'article 3 a été méconnu ; que l'article 6 qui fixe à 48 heures hebdomadaires la durée maximale de travail l'a également été, sans qu'une dérogation soit envisageable ; que le fait qu'une rémunération spécifique ne soit pas possible avant le décret du 14 janvier 2002 n'exonère aucunement la commune de sa responsabilité, la faute consistant à aller au-delà de ce que permet la directive européenne en matière de durée du travail et à avoir fait effectuer autant d'heures de travail effectif sans avoir prévu de mesures de compensation ou de protection ; que compte tenu de la double activité et du volume d'heures travaillées, le logement de fonction et les repos compensateurs, rares et insuffisants, ne sauraient déroger au cadre posé par la directive et ne sauraient donc exonérer la commune de sa responsabilité ; que l'attribution d'un logement de fonction est venue compenser le temps d'astreinte simple mais ne saurait en aucun cas rémunérer les interventions nombreuses et durables (ouverture et fermeture de la salle, nettoyage) ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Vu le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ; Vu l'arrêté interministériel du 1er août 1951 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux fonctionnaires ou agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Le Baut ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Mesnil-le-Roi : Considérant que M. X a été recruté par la commune du Mesnil-le-Roi en septembre 1999 en qualité d'agent d'entretien ; que, par ailleurs, par un arrêté du 5 novembre 1999, il lui a été concédé un logement de fonction par nécessité absolue de service compte tenu de ses fonctions de gardien du centre culturel Georges Brassens ; que cet arrêté et l'engagement de location, signé le même jour par M. X, précisent que cette concession est faite pour l'exécution d'une mission à faire en dehors des heures normales de travail et portant sur le gardiennage et la surveillance du centre, l'accueil et l'assistance technique de manifestations et le service réception si nécessaire ; que le 23 décembre 2003, M. X a demandé à la commune le versement d'une somme de 14 210 € correspondant à 1421 heures supplémentaires effectuées entre novembre 1999 et mars 2003 en qualité de gardien ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a considéré que pour la période antérieure au 15 janvier 2002, les dispositions combinées de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 1er août 1951 susvisé et de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, interdisant le cumul d'une indemnité pour travaux supplémentaires et l'octroi d'un logement gratuit par nécessité de service, font obstacle à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et que pour la période postérieure au 15 janvier 2002, date d'abrogation du décret du 6 octobre 1950, M. X n'est pas non plus fondé à demander des indemnités pour heures supplémentaires dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une délibération de la commune du Mesnil-le-Roi, prise sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 susvisé, ait expressément prévu d'accorder une telle indemnité au bénéfice d'agents se trouvant dans sa situation ; Considérant qu'en appel, M. X fait exclusivement valoir que, quelle que soit la période envisagée, la commune a engagé sa responsabilité à son égard, la durée de travail imposée n'étant pas conforme à la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, notamment à ses articles 3, 5 et 6 ; Considérant que si M. X réclame le versement d'un arriéré de traitement, il n'invoque aucune méconnaissance par la commune de ses obligations contractuelles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie de ses obligations de gardiennage, M. X a bénéficié de la gratuité du logement de fonction qui lui a été concédé, dont il ne précise pas la valeur locative, de jours de repos compensateurs et d'une indemnité forfaitaire mensuelle ; qu'il n'établit donc pas que les contraintes horaires liées à sa fonction de gardien n'auraient pas été compensées par l'octroi par la commune de ces différents avantages ; qu'à supposer même que la commune ait commis une faute en lui imposant des horaires de travail non conformes à la directive susvisée, M. X n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait été contraint par la commune de poursuivre une double activité ; que s'il expose qu'il a été amené à cesser ses fonctions de gardien en 2003, il n'allègue pas que la commune aurait tardé à accéder à sa demande de renoncer au cumul des deux fonctions de gardien et de jardinier ; que, dès lors, aucun préjudice matériel ou moral résultant d'une éventuelle faute de la commune n'est établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Considérant qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Mesnil-le-Roi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune du Mesnil-le-Roi la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Mesnil-le-Roi tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 06VE01072 2

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