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06VE01150

CETATEXT000017988825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/12/2007, 06VE01150, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01150 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN CECCALDI M. Jean-Pierre BLIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hadia X, demeurant ..., par Me Ceccaldi ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500361 en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Levallois-Perret soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de son licenciement, soit 2 651 € au titre du préavis de licenciement, 1 855 € au titre de l'indemnité de licenciement, 20 000 € au titre de son préjudice moral et 190 872 € au titre de son préjudice matériel ; 2°) de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 2 651 € au titre du préavis de licenciement, 8 836,66 € d'indemnité de licenciement, 20 000 € au titre de son préjudice moral et 190 872 € en réparation de son préjudice matériel et financier ; 3°) subsidiairement, de condamner la commune en raison de l'illégalité du refus de renouveler son contrat, à la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral et à la somme de 190 872 € au titre de son préjudice matériel et financier ; 4°) de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le 12 janvier 1994 elle a été nommée en qualité d'agent technique non titulaire de la commune de Levallois-Perret ; que ces fonctions ont été reconduites pendant près de dix ans jusqu'au 27 juin 2003 ; qu'en réalité elle a donc bénéficié d'un emploi à durée indéterminée lui permettant d'avoir un droit acquis à son poste ; que la décision de ne pas reconduire son contrat doit être regardée comme un licenciement devant être indemnisé conformément aux dispositions des articles 45, 46 et suivants du décret du 15 février 1988 ; qu'à titre subsidiaire elle soutient que le refus de renouveler son contrat, alors qu'elle totalise une ancienneté de treize années, est entaché d'excès de pouvoir ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Blin, président ; - les observations de Me Perotin, substituant Me Abecassis pour la commune de Levallois-Perret ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée pour la commune de Levallois-Perret : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. /Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. /Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendue applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants: /1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; /2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. /Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été recrutée le 3 septembre 1990 par la commune de Levallois-Perret en qualité d'agent de service non titulaire pour une durée d'un an ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 29 juillet 2002, date à laquelle elle a été nommée agent technique non titulaire pour une nouvelle période d'une année à compter du 3 septembre 2002 ; que le 27 juin 2003 la requérante a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'elle serait radiée des effectifs de la commune à compter du 3 septembre 2003 ; que si Mme X a bénéficié de plusieurs contrats successifs d'une durée d'un an, elle ne peut être regardée de ce seul fait comme ayant été recrutée pour une durée indéterminée ; qu'en application des principes énoncés ci-dessus résultant des prescriptions de la loi du 26 janvier 1984, le maire de Levallois-Perret doit être regardé comme n'ayant pas procédé au licenciement de Mme X mais comme s'étant borné à constater que le nouveau contrat liant cette dernière à la commune était arrivé à son terme normal et à refuser de le renouveler ; Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que la commune de Levallois-Perret soutient qu'elle ne disposait pas d'un poste vacant correspondant à la qualification de la requérante ; que la circonstance que Mme X avait été déjà été employée pendant 13 années par la commune de Levallois-Perret n'est pas à elle seule de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la commune de Levallois-Perret aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Levallois-Perret la somme de 1 500 € euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 06VE01150 2

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