CETATEXT000017988827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 03/12/2007, 06VE01277, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01277 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN MANDICAS Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés le 16 juin 2006 et 26 juillet 2006, le 12 décembre 2006 en télécopie et le 26 décembre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, pour M. Philippe X, incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, 5, bis rue Alexandre Turpault - écrou 068907 - cellule F.227 à Bois d'Arcy
(78380), par Me Mandicas ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303586 en date du 6 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; 2°) prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; Il soutient qu'étant incarcéré, il n'a pu rapporter la preuve qui lui incombait du caractère exagéré de l'imposition dont il a fait l'objet ; qu'il avait bien déposé une déclaration rectificative, laquelle mentionnait l'imposition réelle dont il aurait dû faire l'objet ; que du fait de son incarcération et de l'impossibilité qui était la sienne d'accéder aux documents comptables, entreposés en garde-meubles à Châteaudun, qui démontraient sa situation réelle, il appartenait au tribunal de lui permettre de se mettre en situation de répondre aux exigences de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ce qu'il n'a pu faire du fait de son incarcération ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que dans sa première déclaration, le montant déclaré était uniquement le montant des sommes encaissées pour le compte de ses clients et non ses propres honoraires ; qu'il ressort des relevés de banque que de nombreux chèques émis ont été payés en faveur de tiers ; que ces paiements démontrent la réalité d'un bénéfice imposable d'un montant de 9 712 € au lieu des 48 563 € qu'il avait déclarés à la suite d'une erreur qui a été faite dans sa comptabilité ; qu'il en est de même pour la réclamation de TVA qui découle d'une somme qui n'est pas due et qui ne peut lui être réclamée ; que contrairement à ce qui est soutenu, il a déféré à une convocation de l'administration fiscale ; ..................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Mandicas ; - et les conclusions de M.Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X soutient qu'en raison de son incarcération, il aurait été mis dans l'impossibilité pratique d'assurer sa défense, il n'établit pas, ni n'allègue d'ailleurs, qu'aucun tiers ne pouvait, à sa demande, accéder à ses documents comptables ; qu'au surplus, il indique que l'incarcération a eu lieu en juillet 2005, soit deux ans environ après l'introduction de l'instance et un an après l'enregistrement du mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du non respect des droits de la défense et de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif n'est pas fondé ; Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales: Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation ...; qu'il résulte de l'instruction que M. X demande la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de l'année 2001, sans avoir préalablement adressé à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins; qu'ainsi, à supposer même que ces conclusions aient présentées devant le tribunal administratif et qu'elles ne soient pas nouvelles en appel, celles-ci sont irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X qui exerçait la profession de mandataire, liquidateur et administrateur judiciaire, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 sur des bases comprenant 48 653 € de salaires, montant qui figurait dans la déclaration d'ensemble de ses revenus qu'il avait souscrite ; qu'il demande la réduction de ces impositions en se fondant sur les chiffres figurant dans une déclaration rectificative qu'il a ultérieurement déposée et selon laquelle les bénéfices de son activité se seraient élevés à 9712 € seulement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement » ; Considérant qu'une déclaration rectificative ayant été souscrite par M. X le 19 février 2003, après l'expiration du délai légal de déclaration imparti par l'article 175 du code général des impôts, il lui appartient de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'il se borne, à cet effet, à prétendre que sa première déclaration, sur laquelle le service s'est fondé, procédait d'erreurs commises dans sa comptabilité, le revenu indiqué ne tenant pas compte de rétrocessions effectuées au profit de ses clients ; qu'à l'appui de cette allégation, il produit des relevés bancaires qui ne suffisent pas à établir que les débits qui y figurent correspondent à des sommes rétrocédées à des clients ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme ayant établi que le bénéfice initialement déclaré aurait été exagéré et aurait donné lieu à une imposition exagérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE01277 2