CETATEXT000017988829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2007, 06VE01546, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01546 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO DE GUILLENCHMIDT Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour FRANCE TELECOM, dont le siège est situé 6, place d'Alleray Paris Cedex 15
(75505), par Me de Guillenchmidt ; FRANCE TELECOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201500 en date du 8 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à M. X la somme de 12 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion et du préjudice moral tenant à la stagnation de sa carrière ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'y a pas eu de mise en place de tableaux d'avancement aux grades de chef de centre hors classe ou de chef de centre exceptionnel ou dans tout autre corps de reclassement dès lors qu'il n'y avait aucun poste vacant et que ces grades étaient en extinction ; que l'avancement de grade est conditionné par l'existence de vacances dans le grade de niveau supérieur ; que le requérant peut bénéficier par d'autres voies d'une promotion interne ; que l'intéressé n'a pas perdu une chance sérieuse de promotion ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l 'Etat ; Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique, relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 3 janvier 2002, M. X, fonctionnaire de FRANCE TELECOM reclassé dans le grade d'inspecteur central technique, a demandé au président du conseil d'administration de cet établissement d'indemniser le préjudice qu'il estimait avoir subi du fait que FRANCE TELECOM n'avait pas arrêté de tableaux d'avancement aux grades de chef de centre hors classe et de chef de centre de classe exceptionnelle depuis 1993 ; que, par une lettre du 14 février 2002, Mme Y, directrice du « pôle évolution statutaire », chargée par le président de FRANCE TELECOM de répondre à la lettre de l'intéressé, a rejeté sa demande en exposant les raisons pour lesquelles l'établissement n'établissait plus de tableaux d'avancement aux grades précités ; que par un jugement en date du 8 juin 2006 dont FRANCE TELECOM relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et condamné FRANCE TELECOM à verser à M. X une somme de 12 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir une promotion et du préjudice moral résultant de la stagnation de sa carrière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que les statuts particuliers doivent, en vue de favoriser la promotion interne, fixer un nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, qui soit à proportion du nombre des recrutements par la voie des concours externes ; qu'aux termes de l'article 291 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : « Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM sont rattachés à l'entreprise nationale FRANCE TELECOM et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard… L'entreprise nationale FRANCE TELECOM peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité… » ; Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, relatives au droit à la promotion interne ; qu'à la date de la décision attaquée, qui est postérieure à celle du 1er janvier 2002, les décrets statutaires des corps de « reclassement » ne prévoyaient pas des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; que, par suite, la décision par laquelle le président de FRANCE TELECOM a refusé de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires « reclassés », en se fondant sur ces dispositions statutaires illégales, est elle-même illégale ; que, dès lors, FRANCE TELECOM n'est pas fondé à se plaindre que, par son jugement en date du 8 juin 2006, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse ; Sur la responsabilité; Considérant qu'en s'abstenant de prendre des mesures de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés FRANCE TELECOM a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X ; Sur le préjudice : Considérant que si M. X soutient qu'il remplissait, dès le 19 août 1991, les conditions pour postuler au grade de chef de centre hors classe, l'avancement au choix ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire ; que, dès lors, il n'établit ni une perte de chance sérieuse de promotion, ni le préjudice résultant de la différence entre les sommes qu'il aurait dû, selon lui, percevoir, au titre d'un déroulement de carrière fictif et celles qu'il a réellement perçues, ledit préjudice présentant un caractère purement éventuel ; Considérant, toutefois, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en le fixant à 5 000 euros ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X, qui demande la condamnation de FRANCE TELECOM en raison d'un refus fautif de promotion pour cause de discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet en juin 1997, se rapportent à un litige distinct et sont, dès lors, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à FRANCE TELECOM la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : FRANCE TELECOM versera à M. X une somme de 5 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'appel incident présenté par M. X ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. 06VE01546 2