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06VE01764

CETATEXT000017988832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2007, 06VE01764, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01764 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BINETEAU Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 août 2006 et par courrier le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant ..., par Me Bineteau ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404510 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 8 août 2004, du maire de la commune d'Orgeval, de leur demande du 7 juin 2004 tendant au retrait de son arrêté en date du 29 avril 2004 leur refusant un permis de construire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Orgeval de réexaminer leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de condamner la commune d'Orgeval à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas examiné les moyens tirés de ce que le certificat d'urbanisme ne pouvait être retiré au-delà du délai de quatre mois et que le maire n'était pas fondé à exciper de son illégalité ; que le refus de permis de construire est insuffisamment motivé ; que le retrait est illégal dès lors qu'il n'est pas intervenu dans le délai de quatre mois ; que le permis ne pouvait pas être retiré dès lors qu'il était légal ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatifs à la procédure contradictoire ont été méconnues, s'agissant d'un acte individuel créateur de droits ; que le maire n'était pas fondé à exciper de la prétendue illégalité du certificat d'urbanisme par la voie de l'exception dès lors qu'il s'agit d'un acte non réglementaire devenu définitif et légal ; que le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que le tribunal a estimé que le certificat d'urbanisme était illégal en raison de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) déclarées illégales sur lesquelles il se fondait ; qu'en conséquence de l'annulation des décisions litigieuses, la cour doit enjoindre à la commune d'instruire à nouveau la demande de permis de construire ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - les observations de Me Ferrand, substituant pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 30 novembre 2007 en télécopie et régularisée par courrier le 3 décembre 2007 pour M. et Mme X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme X soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles aurait omis d'examiner les moyens tirés, d'une part, de ce que le retrait du certificat d'urbanisme délivré le 10 octobre 2003 serait illégal aux motifs qu'il ne serait pas intervenu dans le délai de quatre mois suivant la délivrance du certificat et n'aurait pas fait l'objet d'une procédure contradictoire, et, d'autre part, de ce que le maire de la commune d'Orgeval n'était pas fondé à exciper de l'illégalité dudit certificat, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont rejeté, après les avoir examinés, lesdits moyens comme inopérants ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2004 refusant le permis de construire et du 8 août 2004 rejetant le recours gracieux : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les motifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, par un arrêté en date du 29 avril 2004, le maire de la commune d'Orgeval a rejeté la demande de permis de construire une maison d'habitation, déposée le 16 janvier 2004 par M. X ; que cet arrêté, qui vise « le plan d'occupation des sols approuvé et soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme » ainsi que « le certificat d'urbanisme (…) du 10 octobre 2003 », a été pris au double motif « que le certificat d'urbanisme délivré le 10 octobre 2003 est illégal compte tenu de l'annulation du document d'urbanisme en date du 20 janvier 2004 par le Tribunal administratif de Versailles » et « que le projet n'est pas compatible avec les dispositions de la zone ND du POS applicable qui disposent qu'il s'agit d'une zone naturelle non équipée faisant partie d'un site naturel qu'il convient de protéger… » ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « ( ...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (... ) » ; que, toutefois, cette règle ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols mentionnées dans un certificat d'urbanisme qui, par suite de l'annulation rétroactive de ce document d'urbanisme faisant revivre le plan d'occupation des sols antérieur, ne sont plus légalement applicables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X se sont vus délivrer, le 10 octobre 2003, un certificat d'urbanisme positif en application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précité ; que ce certificat d'urbanisme indiquait que le projet de construction d'une maison individuelle était réalisable, le terrain d'assiette étant situé dans une zone NBb du POS approuvé le 19 mai 1983 et révisé le 11 mars 2002 ; que par un jugement en date du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de la commune d'Orgeval en date du 11 mars 2002 qui classait notamment en zone NBb du POS le terrain d'assiette de la construction projetée ; que, dès lors, cette annulation faisait revivre les dispositions du POS approuvé en 1983, lesquelles classaient ledit terrain en zone ND, ne permettant pas la réalisation de cette construction ; que, dès lors, nonobstant la délivrance du certificat d'urbanisme positif précité, le maire de la commune d'Orgeval était tenu de rejeter la demande de permis de construire des requérants, les dispositions citées par le certificat n'étant plus légalement applicables ; que, par suite, les autres moyens étant inopérants, la requête de M. et Mme X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent jugement rejetant les conclusions en annulation du refus de permis de construire n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction susvisées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orgeval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; que les conclusions susvisées de M. et Mme X doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune d'Orgeval une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune d'Orgeval la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 06VE01764 2

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