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06VE02040

CETATEXT000017988833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2007, 06VE02040, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02040 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DE LUPPE Mme Isabelle AGIER-CABANES M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2006 et par courrier le 7 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Zohra X, demeurant ..., par Me de Luppe ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302887 du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 décembre 2002 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'« étudiant » ; 2°) d'annuler cette décision ensemble le rejet de son recours gracieux ; Elle soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était inscrite pour l'année 2002-2003 à l'Institut universitaire professionnalisé « génie mathématique et informatique » de l'université de Paris VIII ; que ses précédents échecs ne remettent pas en cause la réalité des études poursuivies mais dénotent une mauvaise orientation ; qu'elle a travaillé l'année précédente au Museum d'histoire naturelle grâce à sa formation en hydrologie ; qu'elle a un domicile stable, depuis plusieurs années, aux Lilas ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon le titre III du protocole annexé au deuxième avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entré en vigueur le 28 septembre 1994 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans des stipulations du titre III du protocole annexe au deuxième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entré en vigueur le 28 septembre 1994 précité qui peuvent être substituées à celles de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France dont le préfet a fait application dès lors, en premier lieu, que Mlle X étant de nationalité algérienne, elle relève de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant que si à la date de la décision du 19 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », Mlle X était inscrite, au titre de l'année universitaire 2002-2003, en première année de l'IUP « génie mathématique et informatique » de l'université de Paris VIII, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait été auparavant inscrite sans succès successivement en année de maîtrise « sciences de la terre », puis en DEUG de langues étrangères appliquées, puis durant deux années consécutives en DEUG de philosophie ; qu'en se bornant à soutenir que ces échecs résulteraient d'une mauvaise orientation, l'intéressée ne justifie pas la réalité et le sérieux des études qu'elle dit avoir poursuivies ; que, dès lors, nonobstant les circonstances qu'elle disposerait de moyens d'existence suffisants et d'un domicile stable, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 06VE02040 2

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