CETATEXT000017988834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 06VE02164, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02164 4ème Chambre plein contentieux C M. EVRARD TACHNOFF-TZAROWSKI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la SOCIETE GARAGE MODERN'AUTO, demeurant 37 boulevard Galiéni à Argenteuil
(95100), par Me Tachnoff-Tzarowski, demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0601635 en date du 28 juin 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2004 ; Elle soutient avoir droit au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, du fait de la dissolution des sociétés Delcourt et Energie France qu'elle a reprises ; que le montant du dégrèvement demandé s'élève à 2710 euros ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GARAGE MODERN'AUTO demande à la cour l'annulation de l'ordonnance du 28 juin 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande, faute pour l'intéressée d'avoir produit, après mise en demeure, la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation” ; qu'aux termes de l'article R 612-1 du même code : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) » ; Considérant qu'en dépit de la mise en demeure conforme aux dispositions précitées datée du 15 mars 2006 et régulièrement notifiée, la SOCIETE GARAGE MODERN'AUTO n'a pas produit devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décision qu'elle attaquait ni n'a justifié de l'impossibilité de produire cette décision ; que la production en appel de la décision administrative attaquée ne saurait régulariser la procédure suivie devant les premiers juges ; que, par suite, et en tout état de cause, la SOCIETE GARAGE MODERN'AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GARAGE MODERN'AUTO est rejetée. N° 06VE02164 2