CETATEXT000017988835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 06VE02482, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02482 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD LIGER Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Raymond Benoît X, demeurant ..., par Me Didier Liger, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605689 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient qu'il possède la nationalité française ; qu'au surplus l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; que son père et deux demi-soeurs, de nationalité française et sa mère allemande vivent en France ; qu'il entre ainsi dans le champ des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a plus de famille au Cameroun ; que la mesure de reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; - les observations de Me Liger pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste le jugement du 19 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de le reconduire à la frontière ; Considérant que M. Raymond Benoît X, né le 20 septembre 1987 à Yaoundé au Cameroun, fait valoir qu'il a acquis la nationalité française par application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, car il était mineur le 11 octobre 1999, date à laquelle son père, M. Mathieu Djoh qui l'a reconnu le 5 juillet 2004, a été réintégré par décret dans la nationalité française ; Considérant que la solution du litige pendant devant la cour dépend de la réponse qui sera donnée à la question de la nationalité de M. X, laquelle soulève une difficulté sèrieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. X jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. X jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X, d'origine camerounaise, a acquis la nationalité française. Article 2 : M. X devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir la juridiction compétente de la question dont il s'agit. N° 06VE02482 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.