CETATEXT000017988837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 06VE02716, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02716 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD NGANGA M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2007, présentés pour Mlle Hanane X, demeurant chez M. X, ... par Me Jean Vivien Nganga, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406416 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Elle soutient qu'elle est née le 1er mai 1985 à Berkane au Maroc et est entrée en France le 22 octobre 1999 sous couvert du passeport de son père qui réside régulièrement en France depuis 1968 ; qu'elle justifie être scolarisée dans divers établissements de Clichy-sous-Bois ; que son père, diabétique avec complications cardiaques, est gravement malade ; qu'elle a été confiée à son oncle et sa tante, ressortissants français, titulaires de l'autorité parentale ; que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale car elle ne peut régulièrement exercer une activité professionnelle et apporter l'aide nécessaire à son père ; que compte tenu de ses attaches familiales en France, le refus de séjour et la décision de confirmation de ce refus sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et doivent être annulés ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
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