CETATEXT000017988838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/88/CETATEXT000017988838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 04/12/2007, 07VE01830, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01830 4ème Chambre excès de pouvoir C M. EVRARD DUCHAZEAUBENEIX M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, I°, la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 sous le n° 07VE01830, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant chez Mme Y, ... par Mme Anne Duchazeaubeneix, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611275 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à se faire soigner et à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée car prise après un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, figurant sur un imprimé pré-établi où des cases sont cochées ; que cet avis, incomplet, ne comporte pas d'éléments relatifs à la gravité des pathologies du requérant ; que la décision du préfet est en conséquence irrégulière ; que la décision de refus en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le requérant remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre : il ne représente aucun danger pour l'ordre public, il vit habituellement en France depuis 1999, exerce une activité professionnelle et est bien intégré dans la société française, son état de santé dégradé justifie la délivrance d'une autorisation de séjour ; que le préfet de l'Essonne lui avait d'ailleurs délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » jusqu'au 18 avril 2004 ; qu'un précédent jugement du même tribunal administratif a annulé un refus implicite du préfet du 29 novembre 2004, au vu des mêmes avis médicaux ; qu'il appartient au préfet de démontrer que le requérant peut bénéficier dans son pays des soins appropriés à son état de santé ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II°, la requête, enregistrée le 8 septembre 2007 en télécopie et le 11 septembre 2007 en original sous le n° 07VE02362, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant chez Mme Y, ... par Mme Anne Duchazeaubeneix, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à se faire soigner et à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés de la cour administrative d'appel peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative de rejet lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en l'espèce la condition d'urgence est remplie car le refus de régularisation fragilise sa situation et entraîne sa famille dans une précarité insupportable puisqu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle ni bénéficier de couverture d'assurance maladie ; qu'il est susceptible d'être interpellé et éloigné à tout moment ; qu'en l'espèce, la seconde condition légale de la suspension est également remplie car plusieurs des moyens soulevés dans sa demande d'annulation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus préfectoral contesté ; que ce refus est entaché d'erreur de droit car tant la jurisprudence du Conseil d'Etat que celle du Conseil constitutionnel imposent de prendre en compte la réalité de l'état de santé des étrangers séjournant sur le territoire français ; …………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Evrard, président ; - les observations de Me Duchazeaubeneix pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07VE01830 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.