CETATEXT000017988973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/89/CETATEXT000017988973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, , 17/08/2006, 06PA01330, Inédit au recueil Lebon 2006-08-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01330 excès de pouvoir C Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SIRI), dont le siège est 14, rue Bleue à Paris
(75009), par Me Ginestet ; La SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SIRI) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9813260/6, en tant que, par ce jugement le magistrat désigné au Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 10 709,74 euros de laquelle sera déduite la somme versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 10 novembre 1999, cette somme portera intérêts à compter du 18 janvier 1996, le calcul des intérêts prenant en considération le versement des sommes versées à titre provisionnel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 54 549,16 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la date fixant la responsabilité de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, la SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SIRI) a actualisé ses prétentions indemnitaires en sollicitant en dernier lieu, dans le mémoire enregistré le 5 juin 2002, la somme de 72 093,40 euros majorée des intérêts légaux à compter de la date de réquisition de la force publique, incluant ainsi une nouvelle période d'indemnisation jusqu'à la date de la vente de l'immeuble en cause à la Ville de Paris ; qu'en fixant comme dernière date de responsabilité le 22 juillet 1998, date d'introduction de l'instance, le tribunal a omis de répondre aux conclusions de la requérante concernant la période allant du 22 juillet 1998 au 30 septembre 2001 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2003 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SIRI ; Sur la responsabilité : Considérant que le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si le préfet doit apprécier les conditions de cette exécution, et refuser le concours de la force publique, tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui résulte de ce refus, s'il excède deux mois, ne saurait constituer une charge incombant normalement à l'intéressé et doit être supporté par l'Etat ; qu'aux termes de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation : « ... il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante... Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ... » ; qu'il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été demandé pour assurer l'exécution de plusieurs décisions de justice prescrivant l'expulsion de divers occupants sans titre de chambres sises dans l'immeuble 64 rue Hautepoul 75019 Paris ; que le préfet de police en gardant le silence plus de deux mois sur ces demandes leur a opposé un refus implicite ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la responsabilité de l'Etat est engagée ; Sur les périodes indemnisables : En ce qui concerne le début de la période de responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SIRI a demandé le concours de la force publique le 25 juin 1996 pour assurer l'exécution des décisions de justice prescrivant l'expulsion des occupants des chambres 19 et 23 ; que, compte tenu du délai normal de deux mois dont disposait l'administration, la responsabilité de l'Etat est engagée pour ces deux chambres à compter du 25 août 1996 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des ordonnances d'expulsion, que les occupants des chambres 3, 4, 36, 37 et RDC étaient entrés dans les locaux par voie de fait ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation en vertu desquelles il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu'au 15 mars de l'année suivante n'étaient pas applicables ; que, dès lors, le concours de la force publique ayant été sollicité le 18 octobre 1994, la date de début de responsabilité de l'Etat doit être fixée, pour ces chambres, au 18 décembre suivant ; Considérant, enfin, que s'agissant des chambres 5, 18 et 25, le début de la période de responsabilité se situe comme l'a indiqué le tribunal, respectivement les 3 septembre 1995, 6 août 1995 et 16 août 1995 ; En ce qui concerne la fin de la période de responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble a été vendu le 21 juillet 2001 à la Ville de Paris avec jouissance du bien jusqu'au 21 septembre 2001 ; qu'en l'absence de preuve de la date exacte d'arrêté des comptes, la responsabilité de l'Etat est engagée jusqu'au 21 septembre 2001 ; Considérant, d'autre part, que l'intervention de l'arrêté préfectoral du 6 mars 1996 portant interdiction d'habiter les chambres 3, 4, 5, 23, 36 et 37 n'a pas exonéré l'Etat de sa responsabilité qui a continué à courir pour lesdites chambres jusqu'au 21 septembre 2001 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que compte tenu des périodes de responsabilité retenues ci-dessus ainsi que de l'ensemble des éléments versés au dossier, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par la SIRI en lui accordant pour la chambre 19, la somme de 4 355 euros, pour la chambre 3, la somme de 3 395 euros, pour la chambre 4, la somme de 3 356 euros, pour la chambre 5, la somme de 2 795 euros, pour la chambre 23, la somme de 2 160 euros, pour la chambre 36, la somme de 3 356 euros, pour la chambre 37, la somme de 3 379 euros, pour le rez-de-chaussée, la somme de 11 080 euros, pour la chambre 18, la somme de 7 895 euros, pour la chambre 25, la somme de 10 703 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité globale due par l'Etat à la société requérante s'élève en conséquence à la somme de 52 474 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la SIRI a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité pour perte de loyers qui s'élève à la somme de 52 474 euros à compter du 18 janvier 1996, date de réception de sa demande par l'administration, sur la fraction de cette somme représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus que représente le montant des loyers jusqu'au 21 septembre 2001, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2003 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SIRI une somme de 52 474 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1996 sur la fraction de cette somme représentant le montant des loyers échus à cette date et, pour le surplus que représente le montant des loyers jusqu'au 21 septembre 2001, à compter des dates d'échéances successives de ces loyers. Article 3 : L'Etat versera à la SIRI une somme de 2000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N°03PA01330 2