CETATEXT000017988974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/89/CETATEXT000017988974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 08/11/2006, 02PA00126, Inédit au recueil Lebon 2006-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA00126 3ème Chambre - Formation A plein contentieux C Mme CARTAL BETTATI Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu son jugement avant dire droit du 5 octobre 2005 ordonnant, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X, une expertise aux fins de : 1°) décrire l'état de santé de Mme X lors de son admission à l'hôpital Rothschild le 21 juin 1997 au regard des constatations cliniques et des examens pratiqués et les soins qui lui ont été dispensés dans cet établissement ; 2°) donner son avis sur le caractère approprié des investigations conduites et des soins prodigués, et notamment d'indiquer si le délai entre l'admission à l'hôpital et l'intervention chirurgicale était conforme aux bonnes pratiques ; 3°) d'indiquer si les modalités de prise en charge de la malade et notamment le délai entre l'admission et l'intervention chirurgicale ont eu ou non, compte tenu de la nature de l'affection dont elle souffrait, des conséquences sur son état de santé actuel ; 4°) d'apprécier, s'il y a lieu, les préjudices résultant du délai d'intervention et des circonstances de la prise en charge de Mme X à l'hôpital Rothschild ; Vu le rapport d'expertise déposé le 10 avril 2006 ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 29 juin 2006, présenté pour Mme X par Me Bettati ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9908583/6 en date du 13 novembre 2001 ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité totale de 213 074, 68 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans sa prise en charge, avec intérêts à compter du 11 janvier 1999 ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X fait valoir que le défaut total de surveillance dont elle a fait l'objet de 3 h 30 à 7 h lui a causé une douleur supplémentaire et l'a privée de la possibilité d'être opérée 3 h plus tôt et donc de connaître une résection moins importante de l'intestin ; que sur le plan physique la résection de 2,60 m de l'intestin a causé d'importants troubles digestifs ayant des répercussions majeures dans sa vie quotidienne et nécessitant des traitements médicamenteux permanents ; que son taux d'IPP peut être fixé à 20 % ; qu'elle est fondée à demander à ce titre une indemnité de 25 000 euros ; que les douleurs dues à l'occlusion ont été très insuffisamment soulagées, notamment pendant les 3 premières heures passées à l'hôpital Rothschild ; qu'elle est fondée à demander à ce titre une indemnité de 4 200 euros ; que les troubles digestifs invalidants et humiliants l'empêchent d'avoir une vie de couple, une vie familiale et sociale normales ; qu'elle est soumise à un régime strict ; qu'elle est fondée à demander au titre des troubles dans ses conditions d'existence une indemnité de 25 000 euros ; que dans le cadre de son travail d'assistante sociale à l'hôpital Rothschild repris à mi-temps à partir de juin 1998 elle a souffert de harcèlement moral de la part des Dr Y et Z; qu'elle a dû prendre sa retraite en août 1999 à l'âge de 55 ans ; qu'elle a perdu au total pour les 5 ans la séparant d'une retraite à l'âge normal 41 356, 76 euros en traitements ainsi que 102 517, 92 euros en pensions de retraite, soit un total de 143 874, 68 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Hery pour Mme X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les médecins de l'hôpital Rothschild ont commis une faute en ne surveillant pas suffisamment l'état de Mme X après son admission, ce qui aurait permis de procéder à l'opération du volvulus de l'intestin grêle qu'elle présentait vers 6 h 30 - 7 h du matin le 21 juin, au lieu de 10 h 30 ; que ce retard de 3 ou 4 h a causé des souffrances supplémentaires ainsi qu'une perte de chances sérieuses de limiter l'importance de l'ischémie et donc les séquelles de l'intervention, lesquelles cependant n'auraient pu être nulles après 11 h d'ischémie ; que du fait de cette perte de chances sérieuses, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit être condamnée à réparer l'intégralité du préjudice en lien direct avec le retard d'intervention ; Sur le préjudice : Considérant que les souffrances physiques cotées à 3 sur une échelle de 7 subies par Mme X pendant la période supplémentaire de 3 ou 4 heures d'attente avant l'intervention seront justement indemnisées par l'attribution d'une somme de 2 000 euros ; Considérant que Mme X souffre, du fait de la résection de 2,60 m d'intestin grêle rendue nécessaire lors de l'opération du 21 juin à 10 h 30, d'une invalidité permanente partielle estimée à 20 % par l'expert et d'importants troubles digestifs ayant une incidence sur sa vie de couple, sa vie familiale et sociale et lui causant un important préjudice d'agrément ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que les troubles de toute nature que subit Mme X auraient été très significativement réduits en cas d'intervention plus précoce ; que l'on peut ainsi estimer à un quart des troubles totaux la part des troubles dus à cette prolongation pendant quatre heures d'une ischémie qui a duré 15 h au total ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme X une somme totale de 8 000 euros en réparation de tous les troubles supplémentaires dans ses conditions d'existence causés par le retard d'intervention, y compris les troubles moraux dus à la nécessité de côtoyer dans son activité professionnelle les médecins l'ayant prise en charge ; Considérant enfin que Mme X, après presque un an d'interruption totale de travail, a repris fin juin 1998 à mi-temps thérapeutique son travail d'assistante sociale à l'hôpital Rothschild mais a pris sa retraite dès août 1999 à l'âge de 55 ans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la période pendant laquelle Mme X a dû interrompre son activité professionnelle a été prolongée, ou la date à laquelle elle a dû prendre sa retraite avancée, du fait de la seule aggravation de son état en lien direct avec la prolongation de l'ischémie durant quelques heures ; qu'ainsi les conséquences professionnelles de l'opération subie sont en lien non avec le retard d'intervention mais avec la pathologie initiale ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que la faute de l'hôpital lui a causé une perte de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a totalement rejeté, par le jugement litigieux du 13 novembre 2001, sa demande et à demander la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation des préjudices que lui a causés la faute de cet établissement public ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la lettre du 30 décembre 1998 par laquelle Mme X a demandé l'indemnisation de son préjudice a été reçue le 11 janvier 1999 par le directeur de l'hôpital Rothschild ; que Mme X, en application de l'article 1153 du code civil, a droit aux intérêts sur la somme de 10 000 euros à compter de cette demande de paiement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 2 067, 77 euros et avancés par Mme X à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2001 est annulé. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme X une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts à taux légal à compter du 11 janvier 1999. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetés. Article 5 : Les frais de l'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. 2 NN 02PA00126
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.