CETATEXT000017988977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/89/CETATEXT000017988977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 08/11/2006, 02PA04301, Inédit au recueil Lebon 2006-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA04301 3ème Chambre - Formation A plein contentieux C Mme CARTAL DE KRASSILNIKOFF- VIALA Mme Odile PIERART Mme FOLSCHEID Vu, I, sous le n° 02PA04304, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2002 et 27 février 2003, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me de Krassilnikoff- Viala ; M. X demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 9717995 du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer les sommes de 49 564, 76 euros au titre du préjudice patrimonial et de 157 022, 73 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête du 18 décembre 1997 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 4 575 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 02PA04301, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2002 et 7 mars 2003, présentés pour la SOCIETE NORD EXPERTISES COMPTABLES (NORDEC), dont le siège est 15 avenue de la République à Epinay sur Seine
(93800), par Me de Krassilnikoff- Viala ; la SOCIETE NORD EXPERTISES COMPTABLES (NORDEC) demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 9717995 du 8 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 1 057 263 F au titre du préjudice financier qu'elle a subi du fait de l'indisponibilité de son gérant imputable à l'infection nosocomiale qu'il a contractée à l'hôpital de la Pitié - Salpétrière ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 161 178, 95 euros au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1997 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - les observations de Me De Krassilnikoff - Viala pour la SOCIETE NORDEC et M. X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 02PA4304 et n° 02PA4301 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 2002 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la reconnaissance par les premiers juges que « M. X a subi une incapacité temporaire de travail du 1er mai 1997 au 2 janvier 1999 » n'est contradictoire ni avec l'évaluation qu'ils ont faite de son préjudice de perte de revenus en écartant l'année 1998 compte tenu des diverses prestations reçues par l'intéressé pour cette période, ni avec l'absence de préjudice retenu par le tribunal au titre de la perte de chiffre d'affaires de la SOCIETE NORDEC ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X d'une contrariété de motifs doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE NORDEC prétend que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens dont ils étaient saisis, elle n'apporte aucune précision de nature à démontrer la réalité de cette allégation ; Considérant qu'il suit de là que ni M. X ni la SOCIETE NORDEC ne sont fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le préjudice de M. X : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour écarter la demande d'indemnisation au titre de son incapacité temporaire de travail présentée pour l'année 1998, qu'il n'avait subi aucune perte de revenus pour ladite année, il ressort des avis d'imposition figurant au dossier que le montant de ses revenus de l'année 1998 a été supérieur à celui de l'année 1996 ; qu'il ne justifie pas avoir effectivement remboursé à la SOCIETE NORDEC la somme de 125 503 F qui correspondrait à un trop-perçu pour l'année 1998 de sa rémunération de gérant, calculée sur la base du chiffre d'affaires, en raison de la baisse de ce dernier pour l'année en cause ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. X sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si M. X n'a gardé aucune séquelle physique de la médiastinite contractée lors de l'intervention du 6 mars 1997, il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 8% liée à cette infection imputable au syndrome anxio-dépressif qui en est résulté, notamment en raison des difficultés d'ordre professionnel qu'il a rencontrées ; que les souffrances physiques endurées ont été évaluées par l'expert à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice d'agrément à 3,5 sur la même échelle ; que, si M. X ne se prévaut d'aucune privation dans la pratique d'un sport ou de loisirs, il fait valoir la modification de son mode de vie et de ses projets ainsi que les souffrances morales liées aux épreuves traversées ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'âge de l'intéressé et de son état de santé antérieur précaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X, incluant le préjudice moral résultant pour lui de l'infection nosocomiale dont il a été victime, en lui accordant à ce titre une indemnité de 9 000 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de porter à 15 248 euros la somme totale accordée à M. X incluant l'indemnité de 6 248 euros allouée par les premiers juges au titre de son incapacité temporaire de travail et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur la demande de la SOCIETE NORDEC : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE NORDEC avait enregistré une baisse de son chiffre d'affaires chaque année entre 1994 et 1996 ; qu'en revanche la baisse alléguée par la société requérante entre 1996 et 1997 n'est établie par aucune pièce ; que la circonstance que M. X aurait transféré sa clientèle personnelle le 30 octobre 1996 à la société lui apportant ainsi en réalité un chiffre d'affaires supplémentaire de 952 908 F ne peut être retenue dès lors que ledit apport ne figure pas dans les comptes de résultat de la société pour l'année 1996 ; qu'en outre, si la SOCIETE NORDEC soutient que l'indisponibilité du gérant entre le 1er mai 1997 et le 2 janvier 1999 a été très préjudiciable à son fonctionnement, elle n'établit ni même ne prétend avoir pris, ou cherché à prendre, aucune mesure pour assurer son remplacement ou pallier son absence pendant la période en cause ; qu'ainsi la SOCIETE NORDEC n'est pas fondée à soutenir que le préjudice dont elle se prévaut présenterait un lien direct et exclusif avec l'infection contractée par son gérant ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires de la SOCIETE NORDEC ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que, d'une part, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et, d'autre part, M. X soient condamnés à payer respectivement à la SOCIETE NORDEC et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à M. X est portée de 12 346 euros à 15 248 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête N° 02PA04304 de M. X et la requête N° 02PA04301 présentée par la SOCIETE NORDEC sont rejetés. Article 5 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X et de la SOCIETE NORDEC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 02PA04301 - 02PA04304