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03PA02499

CETATEXT000017988981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/89/CETATEXT000017988981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 08/11/2006, 03PA02499, Inédit au recueil Lebon 2006-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02499 3ème Chambre - Formation A plein contentieux C Mme CARTAL FOUSSARD Mme Odile PIERART Mme FOLSCHEID Vu, I, sous le n° 03PA02499, la requête enregistrée le 23 juin 2003, présentée pour Mme Yvette X, demeurant à ..., par Me André ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 22 avril 2003 en ce qu'il ne lui a alloué aucune indemnité au titre des préjudices économique et matériel et une indemnité insuffisante au titre du préjudice moral en réparation des dommages résultant du suicide de son mari ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 03PA02585, la requête enregistré le 30 juin 2003, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris cedex 04

(75184), par Me Foussard qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) de rejeter en conséquence les requêtes de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; 3°) de condamner Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le rapport d'expertise, enregistré le 23 avril 1998, de M. ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur ; - les observations de Me Williot pour Mme X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme X ; Considérant que, par un jugement en date du 22 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a déclaré l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS responsable du décès par autolyse de M. X survenu le 16 janvier 1997, en estimant que celui-ci trouvait sa cause directe dans les séquelles de l'opération subie par lui le 10 décembre 1993 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et l'a condamnée à payer la somme de 12 195, 92 euros à Mme X, son épouse, en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de ce décès ainsi qu'à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les prestations déjà mises à sa charge et les arrérages de la pension de réversion servie à Mme X dans la limite d'un capital constitutif de 50 848, 63 euros, supérieur au préjudice économique de Mme X ; Considérant que Mme X et l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS font, l'une et l'autre, appel de ce jugement ; que Mme X demande la réévaluation de ses préjudices économique et matériel, déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et de son préjudice moral ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande l'annulation du jugement critiqué en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans le décès de M. X, et conclut au rejet de la requête de Mme X ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, les premiers juges ont décrit avec précision les conséquences de l'opération du 10 décembre 1992 et les séquelles de cette intervention sur l'état de M. X jusqu'à son suicide ; que le jugement attaqué est ainsi suffisamment motivé ; Sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS : Considérant qu'à la suite de l'intervention qu'il avait subie le 10 décembre 1992 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, M. X était atteint de séquelles graves caractérisant notamment une incapacité permanente partielle de 60% le privant définitivement de la possibilité de reprendre ses fonctions de chauffeur-livreur ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport déposé le 20 novembre 1998 par le docteur , expert désigné par le président du Tribunal administrative de Paris, que M. X était progressivement devenu dépressif et très irritable et entretenait des relations tendues avec son épouse ; que le décès de son avocat dont il avait été informé en décembre 1996, l'avait très fortement contrarié et avait accru sa dépression ; que la circonstance que M. X ait alors annoncé vouloir mettre fin à ses jours ne peut être regardée comme établissant un lien de causalité direct et certain entre l'opération du 10 décembre 1992 dont les séquelles étaient consolidées depuis le 22 septembre 1994 et son suicide, le 16 janvier 1997 plus de quatre ans après l'opération incriminée, que l'expert impute d'ailleurs à son état de santé et pas à son opération ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont déclaré responsable du décès par autolyse de M. X ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du 22 avril 2003 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter les demandes présentées par Mme X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions d'appel de Mme X ; Sur les conclusions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 avril 2003 du Tribunal administrative de Paris est annulé. Article 2 : Les demandes de Mme X et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme X et de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA02499 - 03PA02585

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