CETATEXT000017988982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/89/CETATEXT000017988982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 08/11/2006, 03PA03422, Inédit au recueil Lebon 2006-11-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03422 3ème Chambre - Formation A plein contentieux C Mme CARTAL SAADAT Mme Odile PIERART Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. Amadou X, demeurant ..., par Me Saadat ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0014808 du 11 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Arcade à procéder à son licenciement pour faute grave ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'emploi et de la solidarité une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - et les conclusions de Mme folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 juin 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. Amadou X tendant notamment à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Arcade à procéder à son licenciement pour faute grave ; que M. X fait appel de ce jugement ; Sur la légalité externe de la décision du 13 juillet 2000 : Considérant, en premier lieu, qu'un délai de six jours s'est écoulé entre la date du 30 mars 2000 à laquelle M. X a reçu la convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du code du travail et la date de l'entretien qui s'est tenue le 5 avril suivant ; qu'ainsi, quels qu'aient été le nombre et la nature des faits qui lui étaient reprochés, M. X doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de préparer sa défense ; Considérant, en second lieu, que M. X a été informé le 5 avril 2000, au cours de l'entretien préalable, des griefs retenus à son encontre ; que la réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle il a été auditionné s'est tenue le 14 avril ; qu'en disposant ainsi d'un délai de neuf jours, M. X a, contrairement à ce qu'il soutient, disposé du temps nécessaire à la réunion des éléments utiles à sa défense ; qu'il n'est pas contesté que le délai de trois jours prescrit par l'article L. 434-2 du code du travail entre la convocation des membres du comité d'entreprise et la tenue de la réunion dudit comité a bien été respecté ; que si M. X soutient qu'il eût été nécessaire de communiquer préalablement aux membres du comité d'entreprise l'ensemble des pièces sur lesquelles l'employeur envisageait de motiver sa demande d'avis, une telle communication n'est exigée par aucun texte ; Sur la légalité interne de la décision du 13 juillet 2000 : Considérant que le courrier du 31 mars 2000, adressé par la direction de la société à M. X, n'avait pas pour objet, contrairement à ce que prétend l'intéressé, de suspendre ses interventions, mais l'informait d'un changement de ses horaires de l'après-midi pour la semaine du 3 au 7 avril ; qu'ainsi les absences des 4 et 5 avril doivent être regardées comme injustifiées ; que la circonstance que les absences des 19 février, 26 février et 1er mars 2000 n'auraient été invoquées, selon les allégations du requérant, ni au cours de l'entretien préalable ni lors de la réunion du comité d'entreprise et qu'en outre, elles n'ont pas été mentionnées dans la demande d'autorisation de licenciement adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier retienne ces jours au titre des absences injustifiées dès lors que le grief général d'absences injustifiées figurait dans les motifs de la demande présentée par l'employeur et que la justification de ces absences avait été discutée lors de l'enquête contradictoire ; que, si le jugement attaqué mentionne à tort la date du 25 mars parmi les jours de grève, les premiers juges n'ont commis aucune inexactitude, contrairement à ce que prétend le requérant, en retenant dix jours et non pas huit, au titre de ces absences dès lors qu'il est constant que les 4, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 25, 30 et 31 mars M. X n'a pas rejoint son poste, alors qu'aucun mouvement de grève licite n'était lancé ; Considérant que l'accord portant sur l'organisation et l'utilisation des bons de délégation, signé le 26 mai 1998 entre la société Arcade et les délégués de cinq organisations syndicales représentatives au niveau national, était opposable à tous les salariés de la société indépendamment de leur appartenance à une organisation syndicale signataire ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir qu'il n'était pas tenu de respecter la règle d'un délai de prévenance de quarante-huit heurs, prévue par ledit accord, pour l'utilisation des bons de délégation ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il ne peut lui être fait grief de la perte partielle ou totale d'un chantier à raison de l'utilisation de ses heures de délégation, une telle allégation, qui n'est assortie d'aucune précision, n'est pas de nature à remettre en cause la constatation faite par les premiers juges selon laquelle ses absences non justifiées et son refus d'avertir son employeur de ses heures de délégation ont eu pour effet de désorganiser gravement l'équipe à laquelle il était affecté et de provoquer le mécontentement des clients de la société Arcade ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les retards et absences répétés et injustifiés présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; Considérant, enfin, que M. X conteste le bien fondé de l'appréciation des premiers juges, qui ont estimé que le lien entre son licenciement et son mandat de délégué du personnel n'était pas établi, en se fondant sur les faits qu'il a pris l'initiative de la rédaction d'une pétition adressée à l'employeur contenant plusieurs revendications et demandant l'ouverture de négociations, qu'il a, avec les autres délégués du personnel, dénoncé l'entrave à l'exercice de leur mandat dont ils auraient été l'objet de la part de l'employeur, qu'un courrier du 7 mars 2000 critiquant son mandat de délégué a été adressé par l'employeur à son syndicat et qu'enfin la société Arcade aurait refusé de répondre aux questions posées par les délégués du personnel ; que si l'ensemble des faits ainsi rapportés par M. X attestent de son activité de représentant du personnel, ils ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien entre la décision incriminée et le mandat de l'intéressé ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu une détérioration des rapports entre la direction de la société et le syndicat auquel appartenait M. X ; qu'en outre, l'inspecteur du travail observe que si certains rappels de la réglementation ont été nécessaires, aucune entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ni à l'exercice des droits syndicaux n'a été relevée ; qu'ainsi M. X n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir le caractère discriminatoire de la décision de licenciement prise à son encontre alors même que ladite décision est, en l'espèce, justifiée par des éléments fautifs graves objectifs étrangers à toute discrimination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. X le paiement à la société Arcade la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à la société Arcade la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA03422
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.