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04PA01341

CETATEXT000017988992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/89/CETATEXT000017988992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, 29/11/2006, 04PA01341, Inédit au recueil Lebon 2006-11-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01341 3ème Chambre - Formation A plein contentieux C Mme PIERART TSOUDEROS Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2004, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205316/6 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser 5 008, 56 euros à M. X et 18 133, 49 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation de la faute qu'elle aurait commise en diagnostiquant tardivement, en juillet 2000, l'ostéomyélite dont souffrait M. X ; 2°) de rejeter les demandes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner une contre-expertise et de désigner un expert en rhumatologie ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos pour l'Assitance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que par requête enregistrée le 4 avril 2002 au Tribunal administratif de Paris, M. X a demandé la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices que lui avaient selon lui causés les fautes commises dans sa prise en charge entre le 28 juin et le 8 juillet à l'hôpital Lariboisière à Paris ; que par le jugement litigieux du 24 février 2004 dont l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné cet établissement public à verser une indemnité de 5 008, 56 euros à M. X et une somme de 18 113, 49 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui souffrait depuis début juin 2000 de la jambe droite et était suivi depuis le 7 juin par un rhumatologue, s'est présenté pour la première fois le 28 juin 2000 à 9 h 15 au service des urgences de l'hôpital Lariboisière où a été suspectée une sciatique ; que revenu le 2 juillet à 7 h 45, il a été renvoyé à son domicile avec une prescription et une orientation vers une consultation de rhumatologie ; que la douleur s'amplifiant, il est revenu le 3 juillet à 8 h 15 puis à nouveau à 14 h 55 et a été à nouveau renvoyé chez lui après une ponction de l'abcès qui s'était constitué au genou ; que s'étant présenté le même jour à 20 h après l'apparition d'une fièvre, il a été hospitalisé et placé sous antibiotiques ; qu'une intervention chirurgicale a cependant été nécessaire le 8 juillet 2000 pour évacuer l'important abcès sous-périosté qui s'était constitué et s'est révélé dû, comme l'a montré après l'opération la culture du liquide de drainage, à une ostéomyélite, infection du fémur par un streptocoque transporté par le sang ; qu'il ressort notamment du rapport d'expertise que les suites opératoires ont été simples et que M. X, qui a pu quitter l'hôpital le 4 août 2000, ne présente pas d'autres séquelles que la cicatrice de l'opération ; Considérant en premier lieu que le rapport d'expertise énonce que M. X a été examiné le 28 juin par deux docteurs en médecine, le 2 juillet par un « vacataire » dont la qualification n'est pas précisée, le 3 juillet à 8 h 17 par « un praticien occupant une fonction d'accueil » et à 15 h successivement par un externe, un chef de clinique et un interne en rhumatologie qui ont pratiqué une ponction, puis un autre docteur en médecine ; qu'il ne ressort pas de ces énonciations ni d'aucune autre pièce du dossier que ces personnels ne disposaient pas des qualifications et de l'expérience nécessaires pour examiner, soigner ou orienter les personnes se présentant au service des urgences ; Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que certaines analyses de laboratoire ou examens d'imagerie utiles au diagnostic de l'affection dont souffrait M. X auraient été omis ou leurs résultats mal interprétés ; Considérant que, dans ces conditions, les seules circonstances que « M. X a dû consulter cinq fois avant d'être hospitalisé » et que les personnels l'ayant reçu n'ont pas su, à l'examen clinique primordial pour une telle affection, poser immédiatement le juste diagnostic d'ostéomyélite et lui ont donc « fait courir le risque de n'être pas soigné à temps et d'être traité pour une affection différente », ne sont pas suffisantes pour imputer comme le fait l'expert le retard d'intervention à un défaut d'organisation du service, ou à une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que l'ostéomyélite constitue une affection rare chez les patients de l'âge de M. X, en particulier en l'absence de toute voie d'infection identifiable, et que les symptômes les plus significatifs, douleur localisée et fièvre, ne sont apparus que le 3 juillet, date de l'hospitalisation ; Considérant dès lors que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser une somme de 5 008, 56 euros à M. X et de 18 133, 49 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en réparation des préjudices qu'ils ont subis ; que ce jugement doit être annulé et les demandes de première instance comme les conclusions d'appel incident de M. X rejetées ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de partager par moitié les frais de l'expertise en référé entre M. X et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais de procédure qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et dont elle demande le remboursement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 février 2004 est annulé et les demandes présentées par M. X et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en première instance et en appel sont rejetées. Article 2 : M. X et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris supporteront à part égales les frais, d'un montant de 1 689, 84 euros, de l'expertise ordonnée en référé. Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. 2 N° 04PA01341

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