CETATEXT000017989015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 02PA00773, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA00773 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE RENARD M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, présentée pour M. Tayeb X demeurant ..., par Me Renard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983147/5 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la société Danzas Fashion en annulant la décision de l'inspecteur du travail du 2 décembre 1997 rejetant la demande d'autorisation de le licencier, ainsi que la décision confirmative du ministre de l'équipement des transports et du logement en date du 26 mai 1998 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Gavaudan, pour la société Danzas Fashion, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 420-22 du code du travail que le licenciement des délégués du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions ces salariés bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ; Considérant que M. X, délégué du personnel et employé comme pointeur par la société Transvet aux droits de laquelle est venue la société Danzas Fashion, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée le 2 décembre 1997 par l'inspecteur du travail des transports de Melun ; que sur recours hiérarchique le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé le 26 mai 1998 la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier M. X ; que le Tribunal administratif de Melun, par son jugement du 4 décembre 2001, a annulé lesdites décisions permettant le licenciement de M. X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des griefs formés contre M. X est celui de tentative de vol ou de complicité de vol ou de passivité lors des faits survenus le 26 août 1997 dans les locaux de la société à Croissy-Beaubourg ; que ce jour-là un chauffeur-livreur d'une société sous traitante a été interpellé, alors qu'il s'apprêtait à emporter frauduleusement avec son véhicule un nombre important de vêtements
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.