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02PA01477

CETATEXT000017989016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 21/12/2006, 02PA01477, Inédit au recueil Lebon 2006-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA01477 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCHAFIR M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2002, présentée pour la SOCIETE DRIVE CARS, ayant son siège 14 avenue des Myosotis à Villeneuve-Le-Roi

(94290)par Me Schafir ; la SOCIETE DRIVE CARS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 015379-015381 en date du 21 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 25 septembre 2001 et 7 décembre 2001, par lesquels le maire de Champigny-Sur-Marne lui a enjoint de déposer un dispositif publicitaire sis 23, avenue Max Dormoy ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre recommandée en date du 25 septembre 2001, le maire de Champigny-sur-Marne a mis en demeure la SOCIETE DRIVE CARS de supprimer un dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune au motif qu'il se trouvait dans le champ de visibilité du « bâtiment scandinave », inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que par lettre recommandée du 7 décembre 2001, il a rejeté le recours gracieux formé par la société requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article L.581-27 du code de l'environnement qui reprend les dispositions issues de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux …» ; qu'aux termes de l'article L. 581-8 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 : « I.- A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite …II.-… 2° à moins de 100 m et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques… » ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les décisions attaquées n'ont pas été rédigées dans la forme usuelle d'un arrêté ne saurait les faire regarder comme entachées d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le maire de Champigny-sur-Marne mentionnât, dans ses décisions, le procès-verbal constatant l'infraction commise par la société requérante ; Considérant, en troisième lieu, que si la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes a été abrogée par l'article 5-1-16° de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, ses dispositions ont été reprises aux articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que si le procès-verbal de constatation d'infraction établi le 24 septembre 2001 et la décision du maire de Champigny-sur-Marne en date du 7 décembre 2001 se réfèrent par erreur aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979, cette circonstance n'est pas de nature à priver de base légale les décisions attaquées ; Considérant, en quatrième lieu, que si la déclaration préalable d'un dispositif publicitaire permet au déclarant de réaliser le projet déclaré, elle n'a pas pour effet de faire obstacle à l'usage, par le maire, des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; que dès lors le moyen tiré de ce que le maire de Champigny-sur-Marne ne s'étant pas opposé aux déclarations que lui avait adressées la SOCIETE DRIVE CARS les 25 septembre 1997 et 27 janvier 2001 ne pouvait plus lui enjoindre de déposer le dispositif publicitaire implanté 23 avenue Max Dormoy ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 7 juillet 1995 du préfet de la région d'Ile-de-France, les façades et toitures du pavillon scandinave ainsi que l'ensemble de la maison principale sis 23 avenue Martelet à Champigny-sur-Marne ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'il ressort du plan masse versé au dossier que le dispositif publicitaire implanté par la société requérante est situé à moins de 100 m desdits immeubles ; que si le procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2002 et produit par la société requérante indique que les panneaux publicitaires, masqués par des arbres, n'étaient pas visibles depuis le chalet dit « pavillon scandinave », ces constatations ne suffisent pas à établir que les panneaux ne seraient pas dans le champ de visibilité dudit pavillon ainsi que du bâtiment principal ; que dès lors et sans qu'elle puisse utilement faire valoir que l'arrêté du 7 juillet 1995, qui avait été régulièrement publié au Journal officiel de la République Française en date du 20 avril 1996, ne lui avait pas été notifié, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 581-8 du code de l'environnement précitées ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour ordonner la suppression du panneau litigieux, le maire s'est borné à constater la violation des dispositions de l'article L. 581-8 précité du code de l'environnement sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions de l'article L. 581-27 précitées, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure la société requérante de retirer ce panneau ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention des décisions des 25 septembre 2001 et 7 décembre 2001 est inopérant ; Considérant, en septième lieu, que dès lors que le panneau litigieux était implanté à un emplacement où la publicité était interdite, le maire ne pouvait que prescrire son enlèvement et non sa mise en conformité ; Considérant, en huitième lieu, que les prescriptions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement confèrent au maire un pouvoir de police en vue d'assurer la protection de l'environnement et non un pouvoir de sanction ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux mesures de police administrative ; Considérant enfin que si la mise en demeure du 7 décembre 2001 ajoutait au motif initial énoncé dans la décision du 25 septembre 2001 le motif tiré de la violation du règlement local de publicité, lequel ne figurait pas sur le procès-verbal de constatation d'infraction, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le premier motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DRIVE CARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE DRIVE CARS est rejetée. 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