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02PA03552

CETATEXT000017989017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 02PA03552, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA03552 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée par M. Diegue X demeurant chez M. Da Haba X, ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la SeineSaint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ainsi que la décision du 27 août 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la première décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la SeineSaintDenis et du ministre de l'intérieur : Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 août 1998, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut être accueilli ; Considérant que si M. X soutient qu'il a une vie familiale en France auprès de ses frères qui y résident de manière régulière depuis 1991 et que cette circonstance constitue pour lui une attache à la France ; que toutefois M. X reconnaît que sa femme et ses enfants résident toujours au Mali ; que par ailleurs il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; que dès lors compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X qui n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° ou du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que dès lors les décisions de refus de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur, ne sont pas entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA03552

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