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03PA00218

CETATEXT000017989019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA00218, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA00218 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée par M. Y X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9814251 du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris-V a rejeté sa demande du 2 avril 1998 tendant à ce que lui soit conféré le grade de docteur d'Etat en biologie humaine ; 2°) d'annuler ladite décision et les dispositions permettant au président de l'université Paris-V de conférer le grade de docteur ; 3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 300 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été inscrit, pendant l'année universitaire 1986-1987 à l'université Paris-V en vue de soutenir une thèse d'Etat en biologie humaine ; que l'intéressé a déposé son projet de thèse au cours de ladite année universitaire ; qu'en raison d'un désaccord avec un membre du jury sur le contenu des travaux, la soutenance n'a pu avoir lieu aux dates prévues, en juillet puis septembre 1987 ; que, par un courrier du 2 avril 1998, M. X a demandé au président de l'université Paris-V de lui conférer le grade de docteur d'Etat et de lui délivrer le diplôme correspondant, au titre de l'année 1987 ; qu'il relève appel du jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Paris-V sur le courrier susmentionné du 2 avril 1998 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code de justice administrative, qui en vertu de l'article L. 1 du même code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs : « Les jugements sont rendus au nom du peuple français » ; qu'en faisant valoir que le peuple n'a jamais donné son accord pour autoriser les tribunaux administratifs à s'exprimer en son nom, M. X tend en réalité à mettre en cause la constitutionnalité d'une disposition législative du code de justice administrative ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi à des dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'ainsi ce moyen est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande de M. X qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite du rejet née du silence gardé par le président de l'université ParisV sur la demande du 2 avril 1998 de l'intéressé de lui délivrer le diplôme de docteur d'Etat en biologie humaine ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Paris a exactement interprété sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement du Tribunal administratif de Paris attaqué par M. X est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifiée au requérant n'entache pas ce jugement d'irrégularité ; Considérant qu'en matière d'excès de pouvoir, il appartient au juge de désigner, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, la partie défenderesse ; que, s'agissant d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir dirigée contre une décision du président de l'université ParisV, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a mis en cause ladite université, alors même que M. X avait déclaré, à tort, agir contre le ministre de l'éducation nationale ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande, doit être écarté ; Considérant que les conditions de notification des jugements sont sans incidence sur leur régularité ; que les irrégularités qui les affectent sont seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir ; que sont ainsi inopérantes, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition d'un jugement n'a pas été signée par le greffier en chef du tribunal ou que le jugement a été notifié à une personne qui n'était pas partie à l'instance ; Considérant qu'aucune disposition du code de la propriété intellectuelle ou du code de procédure pénale ne régit les procédures applicables devant les tribunaux administratifs ; qu'ainsi, à supposer même que le Tribunal administratif de Paris ait méconnu des dispositions de ces codes en s'abstenant de mettre en cause dans le recours pour excès de pouvoir initié par M. X « les victimes de contaminations par le sang contaminé, l'hormone de croissance contaminée ou par des produits radioactifs », cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 7412 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux./ Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qu'il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers » ; que, d'une part, les premiers juges, qui devaient nécessairement s'abstenir de citer les passages des écritures dont ils ont ordonné la suppression, ont suffisamment motivé leur décision en indiquant que ces passages présentaient un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire ; que, d'autre part, les pouvoirs conférés au juge administratif par les dispositions législatives précitées s'exercent en dehors de toute procédure pénale et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à ces mesures lesdites règles ; qu'il s'ensuit que les moyens d'incompétence invoqués par le requérant, par référence aux règles de la procédure pénale, sont inopérants ; Considérant que la circonstance que le jugement attaqué a ordonné la suppression de passages mettant en cause la police nationale ne révèle nullement que le Tribunal administratif de Paris a agi pour le compte de cette dernière et qu'il a ainsi méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'à supposer même que le jugement du Tribunal administratif de Paris comporte des propos diffamatoires à l'encontre de M. X, une telle circonstance serait sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur : « …Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux… / Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré… » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales, applicable en 1987 : « Le doctorat est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre de l'éducation nationale… » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : « Le titre de docteur est conféré après la présentation d'une thèse ou d'un ensemble de travaux » ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « …Pour conférer le titre de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat…/Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury » ; Considérant, ainsi qu'il été dit précédemment que, si M. X a déposé un projet de thèse, il ne l'a jamais soutenu devant un jury ; qu'ainsi, en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées, le titre de docteur d'Etat n'a pu lui être conféré et que, dans ces conditions, le président de l'université Paris-V était tenu de rejeter les demandes contenues dans le courrier susmentionné du 2 avril 1998 ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision implicite de rejet desdites demandes sont inopérants et que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Sur les autres conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'inscription de faux : Considérant, d'une part, que M. X demande à la cour d'annuler les dispositions permettant à l'université Paris-V de conférer le grade de docteur ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 que toutes les universités sont habilitées à délivrer le doctorat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à une autorité administrative de leur retirer cette habilitation ; qu'il s'ensuit que les conclusions sus rappelées du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que M. X a saisi la cour d'une demande d'inscription de faux à l'encontre du jugement susvisé du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Paris et d'une lettre du 3 février 2003 d'un agent de la cour, valant accusé de réception de sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 6331 du code de justice administrative : « Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir./ Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux » ; Considérant que les documents que M. X entend arguer de faux sont des pièces de procédure et non des productions des parties ; que, dès lors, la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative n'est pas susceptible d'être appliquée à ces documents ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA00218

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