CETATEXT000017989022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/12/2006, 03PA00935, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA00935 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-06797, rendu le 19 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation : 1/ de la décision implicite de rejet formée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale à sa demande gracieuse en date du 14 août 1996, ensemble la décision implicite de rejet de produire les motifs de ce rejet après demande expresse du 20 janvier 1997 et la décision éventuelle de produire durant l'instruction le véritable motif allant au soutien de sa décision, 2/ des articles 1, 2, 3, 4 et 7 de l'arrêté n° 28.410 du 4 janvier 1995, des articles 1 et 8 de la décision n° 22.944 du 20 janvier 1993, des articles 2 et 8 de la décision à caractère réglementaire n° 97.96 du 21 mars 1991, voir l'ensemble des dispositions de ces trois actes, s'ils sont estimés comme formant un tout indissociable ; 3/ de tous les actes, décisions, arrêtés, prises de positions et mesures interprétatives à caractère réglementaire, susceptibles de faire grief au requérant, pris en application de ces trois décisions à caractère réglementaire, ainsi que de tous les mémoires signés par MM. Y, ... et Z, dans les procédures déposées par le requérant devant les Tribunaux administratifs de Paris et de Rennes, comme devant la Cour administrative d'appel de Paris, 4/ et du refus éventuel de l'autorité compétente de retirer ces décisions, arrêtés courriers et mémoires, en décidant de lui infliger une injonction et une astreinte, voire de prendre tout autre mesure opportune ; 2°) d'annuler : 1/ la décision implicite de rejet formée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale à sa demande gracieuse en date du 14 août 1996, ensemble les articles 1, 2, 3, 4 et 7 de l'arrêté n° 28.410 du 4 janvier 1995, voire ensemble l'arrêté si la cour estime qu'il présente un caractère indivisible ; 2/ les articles 2 et 14.13.1 de la décision n° 97.96 du 21 mars 1991, voire la décision si la Cour estime qu'elle présente un caractère indivisible ; 3/ les articles 1 et 8 de la décision n° 22.944 du 20 janvier 1993, voire la décision si la cour estime qu'elle présente un caractère indivisible ; 4/ l'arrêté n° 28391 en date du 29 décembre 1994 ; 5/ la décision verbale ou écrite qui s'est manifestée par la disparition de son dossier individuel de l'arrêté n° 24000 en date du 6 mai 1993 et la décision d'inscription au tableau d'avancement du Centre national de la fonction publique territoriale ; 6/ le courrier du 21 octobre 1994 signé par M. ... ; 3°) d'enjoindre au Centre national de la fonction publique territoriale, d'une part, de décider que, dans son dossier individuel, soit inclus l'arrêté n° 24000 en date du 6 mai 1993 et la décision d'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour l'année 1994 et soit retiré le courrier du 21 octobre 1994, d'autre part, de notifier cette décision à la ville de Brest et à M. X ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et III issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 janvier 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, modifiée ; Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, modifié ; Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1997, portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses écritures, M. X, qui relève appel du jugement en date du 19 décembre 2002, du Tribunal administratif de Paris, se borne à demander l'annulation de la seule « décision verbale ou écrite qui s'est manifestée par la rétention de la décision d'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour l'année 1994 » et à ce qu'il soit fait injonction au Centre national de la fonction publique territoriale de produire ledit tableau d'avancement ; Sur la recevabilité des mémoires du Centre national de la fonction publique territoriale : Considérant que par une délibération en date du 27 mars 2002, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a, sur le fondement de l'article 18 du décret susvisé du 5 octobre 1987, chargé son président de l'exercice des actions en défense et des recours au nom de l'établissement public ; que, par suite, le président du Centre national de la fonction publique territoriale était en droit, dans le mémoire en défense qu'il a présenté devant la cour, de reprendre et de s'approprier l'ensemble des conclusions et moyens présentés en défense, devant les premiers juges, dans l'intérêt de l'établissement public, éventuellement par ministère d'avocat ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que M. X qui dans le dernier état de ses conclusions se borne à demander l'annulation du jugement du 19 décembre 2002, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la « décision verbale ou écrite qui s'est manifestée par la rétention de la décision d'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour l'année 1994 », n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris qu'il avait d'ailleurs lui-même saisi, était incompétent pour connaître desdites conclusions, ou qu'il ne pouvait pas y être statué selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu que M. X soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne prononcé en audience publique le 19 décembre 2002 et lecture du 9 janvier 2003, alors que le dit jugement lui a été notifié par un courrier en date du 27 décembre 2002 ; que, toutefois, les mentions portées en fin de jugement, d'ailleurs rappelées par le requérant, indiquent clairement que la date de lecture mentionnée dans l'en-tête du jugement ne résulte que d'une simple erreur matérielle ; que, par suite, le moyen sus analysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; que si l'expédition du jugement notifiée à M. X ne mentionne pas dans ses visas les conclusions qu'il a formulées dans son mémoire en réplique, il résulte de la minute de ce jugement que celles-ci ont été précisément visées ; qu'il n'est pas soutenu par le requérant que le magistrat délégué n'aurait pas analysé l'ensemble des conclusions dont il était saisi ou n'y aurait pas statué de manière expresse ; que, par suite, le moyen tiré d'omissions à statuer sur les conclusions présentées par M. X dans son mémoire en réplique, doit être également écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que le tribunal a omis de statuer sur les arguments de droit et de fait qu'il a développés en réplique à la fin de non recevoir qui lui était opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale, tirée de son manque d'intérêt à agir, ce moyen manque en fait ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que par jugement du 23 novembre 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 4 janvier 1994 par lequel le maire de Brest a mis M. X, administrateur territorial de 1ère classe, à la disposition du Centre national de la fonction publique territoriale à compter du 1er avril 1992 ; que par l'effet de cette annulation contentieuse, M. X, qui ne peut, dans ces circonstances, se prévaloir de l'arrêté du 9 avril 1992 par lequel le Centre national de la fonction publique territoriale l'a pris en charge à compter du 1er avril 1992, est réputé n'avoir jamais été rattaché audit centre ; que, par suite, aucune décision le concernant n'a pu valablement être prise par les différents agents du centre qu'il mentionne ; que dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision verbale ou écrite qui se serait manifestée par la rétention de la décision d'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour l'année 1994, sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, d'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la libre appréciation laissée au juge, par ces dispositions, pour décider éventuellement d'une condamnation de l'une des parties, en se référant seulement aux notions d'équité et de situation économique de la partie condamnée, pour soutenir que lesdites dispositions sont incompatibles avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, en raison du droit que possède, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, toute personne physique ou morale, notamment de droit public, de se faire représenter en justice par ministère d'avocat, M. X, qui ne conteste pas utilement la désignation par le Centre national de la fonction publique territoriale de Me Le Baut pour le représenter devant le Tribunal administratif de Paris où il l'avait attrait, n'est pas fondé à soutenir que la demande de versement par le requérant, de frais irrépétibles, n'était pas régulière ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au Centre national de la fonction publique territoriale, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne au Centre national de la fonction publique territoriale de produire le tableau d'avancement au grade d'administrateur hors classe pour l'année 1994, le concernant, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA00935
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.