CETATEXT000017989023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/12/2006, 03PA01054, Inédit au recueil Lebon 2006-12-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01054 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU BENAYOUN-ORLIANGE M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 et 19 mars 2003, présentés pour M. Christian X, demeurant ...), par Me Benayoun-Orliange ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-18841/02-13628, en date du 9 janvier 2003, du Tribunal administratif de Paris en tant que, d'une part, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris, en date du 5 juillet 2001 mettant fin à son détachement au sein de la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP), pour la période postérieure à sa notification, et, d'autre part, il a limité à un montant de 2 000 euros la condamnation de la ville de Paris au titre des préjudices financier et moral résultant de cette décision, alors qu'il estime que ce montant s'élèverait à 198 000 euros ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit l'arrêté du maire de Paris, en date du 5 juillet 2001, pour la période postérieure à sa notification ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 198 000 euros, au titre des préjudices financier et moral subis, au lieu de la somme de 2 000 euros retenus en première instance ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et notamment ses titres I et III issus respectivement des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du maire de Paris, en date du 1er mars 2001, M. X, ingénieur général de la commune de Paris, exerçant jusque là les fonctions de directeur de la voirie et des déplacements, a été détaché à cette date auprès de la société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP), concessionnaire du service de production et de transport des eaux de la ville de Paris, pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable, pour y occuper les fonctions de directeur général après désignation par le conseil d'administration de cet organisme ; que, toutefois, après les élections municipales de mars 2001, la nouvelle présidente du conseil d'administration de la SAGEP élue par cet organe suivant délibération du 15 mai 2001, a mis fin aux fonctions de directeur général de M. X par décision du 12 juin 2001 ; que par arrêté en date du 5 juillet 2001, le maire de Paris a mis fin au détachement de M. X auprès de la SAGEP à compter du 15 juin 2001, et l'a réintégré dans son corps d'origine ; que saisi par M. X, le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 9 janvier 2003, annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 5 juillet 2001 en tant qu'il prend effet au 15 juin 2001, et condamné la ville de Paris à verser la somme de 2 000 euros à M. X ; que ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, et demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du maire de Paris, en date du 5 juillet 2001, pour la période postérieure à sa notification, et de condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 198 000 euros, au titre des préjudices financier et moral subis ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris : Considérant que, s'agissant des conclusions visant l'arrêté du 5 juillet 2001 par lequel le maire de Paris a mis fin au détachement de M. X auprès de la société anonyme de gestion des eaux de Paris, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par le requérant qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait déjà développée devant ces derniers ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande concernant l'arrêté en date du 5 juillet 2001, du maire de Paris mettant fin à son détachement ; Considérant que, par voie de conséquence, M. X qui n'établit ni même n'allègue, tant devant la cour que devant le tribunal, avoir subi de préjudice en raison de la rétroactivité de l'arrêté du 5 juillet 2001, sanctionnée par les premiers juges, n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du chef de la résiliation anticipée de son détachement en qualité de directeur général de la SAGEP ; Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le tribunal a insuffisamment apprécié les préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de la privation de toute fonction depuis sa réintégration au sein de la ville de Paris, d'une part, il ne conteste pas avoir perçu l'intégralité de son traitement, et, d'autre part, il ne justifie pas sérieusement d'une insuffisance d'appréciation de son préjudice moral par les premiers juges qui lui ont accordé à ce titre 2 000 euros ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, après lui avoir accordé une indemnité de 2 000 euros, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires qu'il avait présentées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à M. X, au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01054
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.