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03PA01250

CETATEXT000017989025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA01250, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01250 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2003, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Cassin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011166 du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2001 par laquelle le maire de Noisy-sur-Ecole lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Noisy-sur-Ecole et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Cherair, pour M. X, et celles de Me Richier, pour la commune de Noisy-sur-Ecole, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4101 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : /

  1. a)Etre affecté à la construction ; /
  2. b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... » ; qu'aux termes de l'article L. 11112 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes... » ; Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Noisy-sur-Ecole n'était pas, à la date de la décision attaquée, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain est situé à distance du centre de l'agglomération, en lisière d'un massif boisé, au sein d'un site inscrit ; que si ce terrain est situé dans une partie de la commune dans laquelle sont déjà regroupées des habitations desservies par des voies d'accès et les réseaux d'eau et d'électricité, il ressort des pièces du dossier que la plus grande partie de ces constructions sont implantées de l'autre côté du chemin de la Ségognole et que la parcelle dont s'agit est située dans une partie fortement boisée, qui constitue un compartiment distinct du secteur où a été édifiée la plus grande partie des constructions existantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, le terrain en cause ne peut être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 11112 précité ; Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutient la commune de Noisy-sur-Ecole, la mention de l'absence de desserte par un réseau d'assainissement, qui figure de façon manuscrite sur la décision en litige, doit être regardée comme un des motifs sur lequel s'est fondé le maire pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que l'absence de réseau public d'assainissement ne justifie pas qu'un refus soit opposé à toute demande de construire dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'aménagement d'un système individuel d'assainissement serait impossible ; Considérant enfin qu'à la date à laquelle le certificat attaqué a été délivré, le projet de plan d'occupation des sols de commune de Noisy-sur-Ecole n'avait pas été publié et n'était, par suite, pas opposable à M. X ; qu'en se fondant pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressé sur les dispositions de ce projet de plan, le maire de Noisy-sur-Ecole a commis, sur ce point, une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur le seul motif fondé sur l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme le maire de Noisy-sur-Ecole aurait pris la même décision et aurait délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Noisy-sur-Ecole ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Noisy-sur-Ecole tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N°03PA01250

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