CETATEXT000017989026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11/12/2006, 03PA01324, Inédit au recueil Lebon 2006-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01324 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête enregistrée le 24 mars 2003 présentée par Mme Gina X demeurant ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 11 février 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui accorder une autorisation d'exercer l'activité d'entrepreneur de taxi ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au territoire de la Polynésie française de lui délivrer ladite autorisation sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, ainsi que de condamner le territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; dans la présente instance en appel elle demande à ce qu'il soit enjoint au territoire de la Polynésie française de lui délivrer ladite autorisation sous astreinte de 50 000 € par jour de retard et à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi organique 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'examen des pièces du dossier que Mme X, sur le fondement du jugement du 20 décembre 2001 rendu par le Tribunal administratif de Papeete qui a annulé la décision implicite de refus qui lui a été notifié de l'autoriser à exercer l'activité d'entrepreneur de taxi, a adressé à la date du 28 février 2002 au président du gouvernement de la Polynésie française qui l'a reçue le 7 mars 2002, une mise en demeure de lui délivrer sous huitaine l'autorisation requise sous astreinte de 50 000 F CFP par jour, précisant que cette demande était un préalable à un éventuel recours ; que sans attendre la réponse de l'administration, elle a engagé un recours en vue d'annuler le refus, par requête enregistrée le 19 mars 2002 au greffe du tribunal administratif de Papeete ; que par courrier du 4 avril 2002, le ministre des transports et de l'énergie a fait savoir à la requérante sa décision d'instruire sa demande initiale en application des dispositions combinées des articles 6, 43 et 44 de la délibération du 25 octobre 1990 modifiée, comme la réglementation l'oblige, et après examen de la demande par la commission consultative paritaire sur présentation d'un dossier instruit par le service des transports terrestres ; Considérant que si Mme X a saisi le Tribunal administratif de Papeete alors qu'aucune décision de refus n'est intervenue à la date du dépôt de son recours au greffe dudit tribunal, le 19 mars 2002, une décision implicite de rejet est née le 29 avril 2002 ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce que soutient l'intimé, le recours de Mme X ne saurait être considéré comme irrecevable du seul fait qu'il a été présenté prématurément, dans la mesure où ladite irrecevabilité a été couverte en cours d'instance par l'intervention de la décision litigieuse ; Sur le fond du litige : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6, 22, 35 et 43 de la délibération du 25 octobre 1990 de l'assemblée territoriale de Polynésie portant réglementation des activités d'entrepreneurs de taxis, de voitures de remise et de voitures de service particularisé, que l'autorisation d'exploiter une entreprise de taxis est prise par le conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des transports terrestres, après avis de la commission consultative paritaire ; que si, par le jugement précité du 20 décembre 2001, le tribunal de céans a annulé la décision implicite de refus opposée à la demande de Mme X au motif que le conseil des ministres ne pouvait légalement lui reprocher de ne pas être titulaire du certificat de capacité à la conduite de taxis dès lors qu'aucune session de l'examen relatif à ce diplôme n'avait été organisée depuis 6 années, cette décision ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne une nouvelle décision de refus fondée sur un autre motif dès lors que celui-ci est juridiquement fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que suite à l'annulation partielle, le conseil des ministres ne pouvait procéder à la consultation de ladite commission ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a refusé l'autorisation sollicitée à Mme X, qui en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir de la délivrance à des tiers d'autorisation dont elle allègue elle-même l'illégalité ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 9111 et 9112 du même code de justice administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 9112 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7611 du code du justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Gina X est rejetée. 2 N° 03PA01324
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.