CETATEXT000017989030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA01384, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01384 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 31 mars et 11 juillet 2003, présentés pour le PORT AUTONOME DE PAPEETE, ayant son siège à MOTU UTA à Papeete (BP 9164), par la SCP Delaporte, Briard Trichet ; le PORT AUTONOME DE PAPEETE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 4 du jugement n° 00568 en date du 27 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération n°16/2000 du 9 juin 2000 du conseil d'administration du PORT AUTONOME DE PAPEETE ainsi que l'arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française n° 993/CM du 26 juillet 2000, a accordé à la société Sat Nui la décharge de la somme de 1 385 700 CFP réclamée à titre de redevance pour la période du 3 août au 31 décembre 2000 et a rejeté les conclusions reconventionnelles qu'il avait présentées ; 2°) de rejeter la demande de la société Sat Nui au tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Sat Nui le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Paloux, pour le PORT AUTONOME DE PAPEETE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ; Considérant que par une convention du 10 novembre 1987 le directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE a autorisé la société Sat Nui à exercer, pour une durée de vingt ans, une activité d'acconage dans la zone douanière du port, en tant que bénéficiaire d'une concession d'outillage privé avec obligation de service public ; que pour les besoins de son activité, elle a été autorisée à occuper le hangar III de la zone sous douane moyennant le paiement d'une redevance annuelle fixée, par délibération du conseil d'administration du port autonome en date du 16 avril 1993, à 1000 F CFP le mètre carré ; qu'elle a fait l'acquisition en 1998 d'une grue de grande dimension qu'elle fait stationner sur l'aire jouxtant le hangar dont elle est locataire ; Considérant que par délibération du 9 juin 2000 approuvée et rendue exécutoire par un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie Française du 26 juillet 2000, le conseil d'administration du PORT AUTONOME DE PAPEETE a soumis les matériels stationnant en zone douanière de manière permanente et dont les caractéristiques ne permettent pas leur mise sous hangar, au paiement d'une redevance mensuelle d'occupation fixée à 500 F CFP hors taxe le mètre carré ; que par décision du 11 septembre 2000 prise en application de cette délibération, le directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE a mis à la charge de la société Sat Nui pour la période du 3 août au 31 décembre 2000 la somme de 1 385 700 F CFP au titre de la redevance d'occupation d'un terrain de 558 m² ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de la délibération du 9 juin 2000 fixant la redevance de stationnement du matériel utilisé par les sociétés d'acconage en zone douanière que le tarif de la redevance mensuelle de 500 F CFP le mètre carré a été calculé en tenant compte du prix au mètre carré d'un terrain nu à usage commercial dans la circonscription portuaire, de l'exiguité de la zone sous douane dont les terre-pleins sont réservés prioritairement à l'entreposage des marchandises, de la proximité des terre-pleins du lieu de chargement et déchargement des conteneurs, du surcroît de bénéfices engendré au profit des sociétés par la présence sur place de leurs matériels ainsi que du coût de réaménagement de la zone sous douane et d'entretien du revêtement spécifique ; que, tant devant les premiers juges que devant la cour, le PORT AUTONOME DE PAPEETE a fait valoir que le montant de la redevance avait été déterminé par l'addition d'un élément fixe, obtenu par comparaison avec la location d'un emplacement à usage commercial en dehors de la zone portuaire et comprenant le coût de l'amortissement sur dix ans du revêtement spécifique des terre-pleins, et d'un élément variable, fixé forfaitairement à 40 % du montant de la valeur locative et correspondant aux autres critères énoncés dans le rapport de présentation précité ainsi qu'à l'économie des coûts de déplacement de la grue par la voie maritime ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PORT AUTONOME DE PAPEETE aurait commis une erreur d'appréciation en retenant les critères susévoqués pour procéder au calcul de la redevance d'occupation domaniale due pour la société Sat Nui pour l'utilisation d'un terre-plein en zone sous douane ; que la société Sat Nui ne conteste pas la valeur de référence choisie pour déterminer le montant de l'élément fixe de la redevance ; que si, pour le calcul de l'élément variable, le PORT AUTONOME DE PAPEETE, en raison notamment du refus de la société Sat Nui de lui communiquer les chiffres de son compte d'exploitation, a retenu un taux forfaitaire égal à 40 % de l'élément fixe, le montant ainsi obtenu ne présente pas un caractère disproportionné par rapport aux avantages de toute nature que l'occupant retire de la jouissance privative de la dépendance domaniale dont il s'agit ; que, dés lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le PORT AUTONOME DE PAPEETE ne justifiait pas suffisamment du mode de calcul de la redevance litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sat Nui devant le Tribunal administratif de Papeete ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par le PORT AUTONOME DE PAPEETE ; Considérant que contrairement à ce que soutient la société Sat Nui aucune disposition du cahier des charges type applicable aux entreprises d'acconage exerçant dans le port autonome de Papeete, approuvé par arrêté du 10 novembre 1987 du président du gouvernement de la Polynésie française, ne soumet l'élaboration des décisions fixant le montant des redevances d'occupation des dépendances domaniales ou révisant leurs conditions financières au respect de règles de procédures particulières ; qu'en particulier, si son article 4 précise que le titulaire de l'autorisation bénéficie pour l'accomplissement de ses fonctions, par voie de convention et moyennant le paiement de redevances, de l'usage des hangars sous douane et des terre-pleins, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que le montant des redevances dues pour l'occupation de ces dépendances domaniales soit fixé par une seule et même convention ; Considérant que la convention susmentionnée du 10 novembre 1987 indiquait que la société Sat Nui devait exercer son activité dans la zone douanière à proximité du quai au long cours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à cette occasion, le port autonome a mis à sa disposition le hangar III ainsi que l'aire située entre ce hangar et le quai de débarquement ; que si initialement le port autonome n'a, selon un tarif établi par une délibération de son conseil d'administration en date du 16 avril 1993, fixé de redevance que pour l'utilisation du hangar d'entreposage, il était en droit, sans méconnaître les dispositions du cahier des charges, de subordonner l'utilisation future de l'aire extérieure par la société Sat Nui au paiement d'une redevance spécifique ; que la circonstance que la société Sat Nui utilisait le terre-plein depuis la passation de la convention du 10 novembre 1987 n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit assujettie à cette nouvelle redevance dès lors que celle-ci était due au titre du stationnement d'une grue acquise postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'occupation domaniale ; Considérant que si la société Sat Nui soutient que la délibération du conseil d'administration du PORT AUTONOME DE PAPEETE du 9 juin 2000 repose sur un motif erroné en ce que le rapport de présentation de la délibération fait référence à l'article 18 du cahier des charges aux termes duquel « le bénéficiaire de l'autorisation fait son affaire de l'installation hors de l'enceinte sous douane de ses garages, ateliers et bureaux », le PORT AUTONOME DE PAPEETE doit être regardé comme ayant ainsi entendu justifier l'instauration d'une redevance de stationnement du matériel utilisé par les sociétés d'acconage en zone douanière par le fait que l'acconier doit normalement entreposer hors de la zone sous douane ses matériels ne pouvant être mis sous hangar ; qu'un tel motif n'est entaché d'aucune erreur de droit ; Considérant que la société Sat Nui n'établit pas que l'usage de la grue implantée sur le terre-plein litigieux répondait aux obligations de service public qui lui étaient imposées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 octobre 2000, et ainsi d'ailleurs que l'admet le PORT AUTONOME DE PAPEETE, que la surface du terre-plein occupé à des fins privatives par la société Sat Nui est non de 558 m² mais de 429 m² ; qu'ainsi celle-ci est fondée à soutenir que le montant de la redevance due pour la période du 3 août au 31 décembre 2000 devait être fixé non à 1 385 700 F CFP mais à 1 065 350 F CFP et que la décision du directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE en date du 11 septembre 2000 est, dans cette mesure, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sat Nui est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE en date du 11 septembre 2000 en tant qu'elle a fixé le montant de la redevance litigieuse à une somme excédant 1 065 350 F CFP ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le PORT AUTONOME DE PAPEETE et tendant à la condamnation de la société Sat Nui à lui verser la somme de 1 065 350 F CFP, augmentée des intérêts au taux légal : Considérant que le directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par la société Sat Nui ; que par suite, il n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer directement cette condamnation ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles le PORT AUTONOME DE PAPEETE demande au juge administratif de condamner la société Sat Nui à lui payer la somme de 1 065 350 F CFP avec les intérêts au taux légal ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sat Nui le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le PORT AUTONOME DE PAPEETE et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société Sat Nui tendant aux mêmes fins ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 27 décembre 2002 sont annulés. Article 2 : La décision du directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE en date du 11 septembre 2000 est annulée en tant qu'elle fixe le montant de la redevance litigieuse à une somme excédant 1 065 350 F CFP. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la Société Sat Nui devant le Tribunal administratif de Papeete est rejeté. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles du PORT AUTONOME DE PAPEETE tendant à la condamnation de la société Sat Nui à lui verser la somme de 1 065 350 F CFP, majorée des intérêts au taux légal, sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE PAPEETE est rejeté. Article 6 : La société Sat Nui versera au PORT AUTONOME DE PAPEETE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la société Sat Nui tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 03PA01384 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.