CETATEXT000017989031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA01558, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01558 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2003, présentée par M. X, demeurant ...; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014054 en date du 5 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du ValdeMarne en date du 18 juin 2001 déclarant d'utilité publique l'aménagement du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration d'exclure sa propriété du périmètre de l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que la requête présentée par M. X comporte de façon suffisamment précise l'énoncé des faits et des moyens sur lesquelles elle se fonde ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par le ministre et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 juin 2001 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine et autorisant le président du Conseil général à acquérir à cet effet soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération ; Considérant que par jugement du 9 mai 1996, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 février 1997, le Tribunal de grande instance de Créteil a rejeté comme irrecevable la demande de M. X tendant, sur le fondement des articles L. 111-11 et L. 123-9 du code de l'urbanisme, à ce que soit prononcé le transfert de propriété d'un ensemble immobilier situé 22 rue Meissonnier à Vitry-sur-Seine ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir desdites décisions, qui, rendues dans un litige différent dans sa cause et son objet, n'ont pas, à l'égard du présent litige, l'autorité de la chose jugée ; Considérant que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique n'emporte pas par luimême transfert de propriété, lequel est opéré postérieurement par voie d'accord amiable ou d'ordonnance ; que l'indemnité d'expropriation est fixée par accord amiable ou par un juge de l'expropriation ; que dès lors et en tout état de cause le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité du fait que la privation de propriété qu'il autorise ne s'accompagnerait pas d'une juste et préalable indemnité ni ne peut davantage utilement prétendre que l'administration aurait cherché à fausser les futures estimations de la valeur des terrains expropriés ; Considérant que la circonstance que le terrain appartenant au requérant, initialement classé en zone NA, l'ait été ensuite en zone ND lors de la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Vitry-sur-Seine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le droit de délaissement dont entendait se prévaloir le requérant relève des dispositions de l'article L. 123-9, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'urbanisme, qui constituent une législation distincte de celle régissant l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, de même, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, qui ne trouvait pas à s'appliquer à une déclaration d'utilité publique ; Considérant que si le requérant allègue que l'administration n'aurait pas pris toutes les mesures propres à éviter les affaissements du sous-sol d'une partie du Plateau de VitrysurSeine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative que la création du parc départemental des Lilas s'accompagnera de travaux de mise en sécurité du soussol ; Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ni l'article 114 de l'ancien code pénal, ni les articles 432-4 et 432-5 du nouveau code pénal ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de la garantie en cas d'éviction énoncée aux articles 1626 et 1628 du code civil, laquelle n'est pas de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision portant déclaration d'utilité publique ; Considérant qu'en admettant que M. X soutienne que le terrain dont il est propriétaire n'était pas nécessaire à l'opération d'aménagement déclarée d'utilité publique, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exclure la propriété du requérant du périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique et de surseoir à toute prorogation de la déclaration d'utilité publique sans une nouvelle enquête publique : Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions susanalysées de M. X sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 03PA01558 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.