CETATEXT000017989032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/90/CETATEXT000017989032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 07/12/2006, 03PA01584, Inédit au recueil Lebon 2006-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01584 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GRANDJEAN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2003, présentée pour la SOCIETE PROMOTION IMMOBILIERE «MELUN PROMOTION», dont le siège est 96 boulevard du Général de Gaulle à Melun
(77000), par Me Grandjean ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001290 du 30 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Chapelle-Gauthier lui verse une somme de 3 339 700 F, avec intérêts de droit au jour du jugement, en remboursement d'une participation d'urbanisme perçue irrégulièrement ; 2°) d'ordonner la restitution d'une somme de 2 948 700 F, assortie des intérêts légaux majorés de cinq points à compter de la demande de remboursement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Gauthier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Bronner, pour la commune de La Chapelle-Gauthier, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 3 juin 1988, le conseil municipal de la commune de La Chapelle-Gauthier a adopté un programme d'aménagement d'ensemble concernant le golf de La Boulaye ; que ce programme prévoyait une participation, pour un montant de 3 339 700 F, de la SOCIETE PROMOTION IMMOBILIERE «MELUN PROMOTION» qui devait réaliser l'opération ; que la société relève appel du jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de restitution de ladite somme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3329 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'approbation du plan d'aménagement d'ensemble susmentionné : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement... » ; qu'aux termes de l'article L. 33211 dudit code : « Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 332-9. / Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire... Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal » ; qu'aux termes de l'article L. 33230 du même code : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées... / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation du trésorier de Châtelet-en-Brie, que la société requérante n'a effectivement versé que des sommes d'un montant total de 2 372 000 F, au titre de la participation litigieuse ; que ces sommes correspondaient à des travaux de pose d'une canalisation d'eau et de réalisation d'une voie, dont la réalisation par la commune n'est pas contestée ; que toutefois, pour réclamer la restitution de ces sommes sur le fondement de l'article L. 33211 précité, la société requérante soutient que les travaux d'adduction d'eau ne relevaient pas du programme d'aménagement d'ensemble, tel qu'il avait été arrêté par la délibération susmentionnée du 3 juin 1988 et par la convention d'engagement financier du 10 juin 1988, mais d'une convention distincte, conclue également le 10 juin 1988 ; que toutefois la délibération du 3 juin 1988 prévoit expressément les travaux d'adduction d'eau et de voirie susmentionnés et fixe le montant de la participation du promoteur pour chaque poste de travaux ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les équipements publics dont s'agit n'ont pas été réalisés dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble et à demander la restitution des sommes versées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 33211 du code de l'urbanisme ; Considérant en second lieu, que la SOCIETE PROMOTION IMMOBILIERE « MELUN PROMOTION » soutient que, même si les participations litigieuses ont été versées sur le fondement de l'article L. 3329 du code de l'urbanisme, elle détient sur la commune une créance qui n'était pas prescrite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que toutefois la requérante ne soutient pas en appel que les participations qu'elle a versées ont été obtenues en violation des articles L. 31144 ou L. 3326 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi ces participations ne sont pas sujettes à répétition et que le moyen tiré de ce que les règles de prescription prévues à l'article L. 33230 ne lui sont pas applicables en l'espèce est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PROMOTION IMMOBILIERE «MELUN PROMOTION» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de La Chapelle-Gauthier lui verse une somme de 3 339 700 F, en remboursement d'une participation d'urbanisme perçue irrégulièrement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE PROMOTION IMMOBILIERE «MELUN PROMOTION» doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PROMOTION IMMOBILIERE «MELUN PROMOTION» est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA01584